Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant à Carcassonne (Aude), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, président faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en répondant souverainement, par des motifs non hypothétiques, et après avoir analysé le constat annexé au bail, que l'appartement loué était en bon état d'entretien intérieur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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