Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/02008 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F63T
Code nature d’affaire : 53J- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
M. [B] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 octobre 2009, Monsieur [B] [N] a souscrit un prêt immobilier PRET ARC EN [Localité 2] n° 2126121 auprès de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, destiné à financer l’acquisition d’un logement existant sans travaux constituant une résidence locative.
Ce prêt d’un montant de 70 390 euros était contracté pour une durée de 240 mois au taux de 5.249 % et était garanti par la biais d’une caution professionnelle consentie par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION.
Cependant, Monsieur [N] ne s'est plus acquitté régulièrement de ses mensualités.
La BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a alors mis en demeure Monsieur [B] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception de régler les échéances impayées du prêt sous peine de prononcer la déchéance du prêt.
En l’absence de règlement de sa créance, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a demandé à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues par Monsieur [B] [N] au titre du prêt immobilier par lettre du 31 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION a alors informé Monsieur [N] de ce qu’elle était mise en cause par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER et de ce qu’elle allait s’acquitter des sommes dues en sa qualité de caution.
Le 12 août 2024 la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION s’est acquittée des sommes dues auprès de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER en sa qualité de caution, soit la somme de 37 264,08 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024, le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION a mis en demeure Monsieur [B] [N] de s’acquitter des sommes dues, mais en vain.
C’est dans ces conditions que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION a assigné Monsieur [B] [N] par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2025 devant le Tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à payer les sommes dues.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 7 mai 2025 la [G] réitère ses demandes et demande de :
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions ([G]) à l’encontre de Monsieur [B], [Y] [N] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
- DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [B], [Y] [N] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions ([G]) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [B], [Y] [N] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ([G]) au visa de l’ancien article 2305 et de l’ancien article 1134 du Code civil :
- La somme de 37.264,08 € suivant décompte de créance arrêté le 12 août 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
- La somme de 3.600,00€TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ([G]), au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil
- DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions ([G]) en application de l’ancien article 2305 du code civil.
- DEBOUTER Monsieur [B], [Y] [N] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [B], [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive
- MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER subsidiairement Monsieur [B], [Y] [N] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions ([G]) la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA en date du 13 mai 2025, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de voir :
- CONSTATER l’admission de Monsieur [N] à la procédure de surendettement des particuliers,
- CONSTATER l’établissement par la commission d’un plan accepté par la [G],
- STATUER ce que de droit sur les demandes de la [G]
- CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [N],
- DEBOUTER la [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépends,
- Condamner [G] aux entiers dépens
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025, délibéré prorogé au 16 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION produit aux débats :
- l’offre de prét en date du 4 octobre 2009 acceptée par Monsieur [N] auprès de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER d’un montant de 70 390 euros garanti par une caution professionnelle consentie par la [G],
- les conditions générales, la notice d’information et le tableau d’amortissement.
- le plan de remboursement du prêt,
- l’engagement de caution de la [G]
- La lettre recommandée avec accusé de réception de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER adressé Monsieur [N] en date du 7 février 2024
- La lettre de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER adressée à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION en date du 31 mai 2024
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION à Monsieur [N] le 16 juillet 2024
- la quittance subrogative en date du 12 août 2024 d’un montant de 37 264,08 euros,
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION à Monsieur [N] le 3 septembre 2024,
Il ressort de l’intégralité de ces pièces que la créance de la [G] est bien certaine liquide et exigible à hauteur de 37 264,08 euros.
Monsieur [N] ne conteste devoir cette somme mais précise qu’il fait l’objet d’un plan de surendettement accepté par les créanciers, de sorte qu’il demande à ce que son état d’impécuniosité soit constaté.
Cependant, si la procédure de surendettement suspend les procédures d’exécution à l’encontre du débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement, elle ne prive pas les créanciers d’obtenir un titre exécutoire.
En conséquence, Monsieur [B] [N] sera condamné à régler à la par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION la somme de 37 264,08 EUROS suivant décompte arrêté le 12 août 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, il lui sera donc alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en sa formation à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la COMPAGNIE ENROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 37 264,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024 ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la COMPAGNIE ENROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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