Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01513 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIYU
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [T] [B], [M] [B] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.E.L.A.R.L. S21y, S.A.R.L. HELP ARTISAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B] né le 2 Janvier 1980 à CHAMBRAY-LÈS TOURS (INDRE-ET-LOIRE), nationalité française, en invalidité, demeurant 17 avenue du Maréchal Lyautey - 75016 PARIS
Madame [M] [W] épouse [B] née le 15 Décembre 1968 à BATTAMBANG (CAMBODGE), nationalité française, gardienne d’immeuble, demeurant 17 avenue du Maréchal Lyautey - 75016 PARIS
tous deux représentés par Maître Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D98
DEFENDERESSES
S. A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS30051 - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maitre Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 133
S. E. L. A. R. L. S21y - PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [P], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ HELP ARTISAN
dont le siège social est sis 9 rue des Champs Corbilly - 94700 MAISONS-ALFORT
S. A. R. L. HELP ARTISAN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 825 161 425
dont le siège social est sis 127 rue du Maréchal Leclerc - 94410 Saint-Maurice
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] sont propriétaires d'un bien situé 88 quai de la Marne 77450 CONDE SAINTE LIBIAIRE.
Ils ont fait réaliser des travaux suivant devis du 31 janvier 2020 par la SARL HELP ARTISAN, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Ils se sont plaints de l'abandon du chantier et de nombreux désordres.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 octobre 2024, Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] ont fait assigner la SARL HELP ARTISAN et la SA ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro 24/01513) :
- ordonner la résolution judiciaire du contrat les liant à la SARL HELP ARTISAN portant sur la réalisation d'un chantier,
- désigner un expert,
- condamner la SARL HELP ARTISAN à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] ont fait assigner la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HELP ARTISAN, aux fins d'ordonner la jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01513 (procédure enrôlée sous le numéro 24/01830).
Les dossiers ont été évoqués à l'audience du 6 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] ont maintenu leurs demandes, y compris celles dirigées à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, indiquant que les moyens soulevés par cette dernière relevaient de l'appréciation du juge du fond.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 6 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande de :
- à titre principal : dire n'y avoir lieu à référé expertise à son égard et débouter Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] de leurs demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire : prendre acte de ses protestations et réserves et mettre la provision sur les honoraires et frais d'expertise à la charge des demandeurs,
- en tout état de cause : condamner Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SARL HELP ARTISAN et la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HELP ARTISAN n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 6 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01513 et 24/01830 sous le premier numéro.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat les liant à la SARL HELP ARTISAN, relevant l'abandon de chantier et l'absence de réponse de la SARL HELP ARTISAN aux mises en demeure adressées.
Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d'un contrat pour cause d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 novembre 2023 et des photographies produites à son appui, mettant en évidence un abandon du chantier par la SARL HELP ARTISAN.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause, indiquant que l'objet du contrat d'assurance de la SARL HELP ARTISAN est de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile décennale encourue en sa qualité de maître d'ouvrage dans les termes des articles 1792 et suivants du code civil, ceci supposant l'existence de désordres cachés survenus après la réception des travaux. Elle souligne qu'au cas présent le chantier est toujours en cours et que la responsabilité décennale n'a donc pas commencé à courir.
Toutefois, les conclusions de l'expertise judiciaire permettront de déterminer sur quel fondement est susceptible d'être recherchée la responsabilité de la SARL HELP ARTISAN compte tenu de son implication dans le chantier et l'appréciation de l'étendue des garanties offertes par la police initialement souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD devra faire l'objet d'un débat au fond.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01513 et 24/01830 sous le premier numéro,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] à la SARL HELP ARTISAN,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[Z] [C] (1957)
Diplôme d'architecte (DESA)
2 rue Alexis Carrel
77100 MEAUX
Tél : 01.64.33.43.41
Fax : 01.64.33.59.36
Port. : 06.09.68.01.18
Email : [C].[Z]@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée par courriel du 8 janvier 2025, et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire - s'agissant ici des non-façons, à l'exclusion des malfaçons ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, 88 quai de la Marne 77450 CONDE SAINTE LIBIAIRE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de ses demandes,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [B] et Madame [M] [B],
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES