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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-80.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.556

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1993, qui, pour une infraction au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 1 800 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 232 du Code de la route et R. 25-4 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable d'excès de vitesse ; "aux motifs que le 8 septembre 1992 à Solterre les services de gendarmerie de Nogent-sur-Vernisson contrôlaient le véhicule Peugeot 309 immatriculé 8742 SC 03 conduit par Chantal Y... X... qui circulait à la vitesse de 98 km/heure au lieu des 50 kms autorisés ; que la prévenue qui a déclaré ne pas savoir à quelle vitesse elle roulait ne conteste pas la matérialité de l'infraction ; "alors d'une part, que les juges du fond sont tenus, même en l'absence de contestation, d'établir l'infraction qu'ils sanctionnent ; que l'affirmation que Mme Silighini X... roulait à la vitesse de 98 km/h au lieu de 50 km autorisés en l'absence de toute indication sur la façon dont cette vitesse a été établie alors que la prévenue déclarait ne pas savoir à quelle vitesse elle roulait est insuffisante pour établir l'existence de l'infraction ; "alors, d'autre part que la décision attaquée affirme que la vitesse au point où le véhicule de la demanderesse aurait été contrôlé était de 50km/h ; que la décision attaquée n'indique pas d'où résultait cette limitation de vitesse ; que la Cour de Cassation est donc hors d'état de contrôler l'existence de l'infraction et par là -même la légalité de la peine infligée" ; Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que les juges du second degré ont déclaré Chantal Y... coupable de la contravention d'excès de vitesse poursuivie dès lors que, d'une part, la preuve de l'infraction résulte, en l'espèce, des constatations du procès-verbal qui ne sont combattues par aucune preuve contraire, et que, d'autre part, l'arrêt attaqué précise, contrairement à ce qui est allégué, que ladite infraction a été commise au cours de la traversée d'une agglomération ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-17 du Code pénal, 2 du Code civil, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer que le retrait de points du permis de conduire constituait une peine ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal de police a considéré que le retrait de points prononcé par l'autorité administrative ne présentait pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, son fondement légal échappait à l'appréciation du juge répressif ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'état du droit, le retrait de points prononcé par l'autorité administrative en application de la loi du 10 juillet 1989 et de son décret subséquent n'est qu'un effet attaché à la décision judiciaire statuant sur la culpabilité et ne saurait se confondre avec cette décision ; "alors, d'une part, que le retrait de points d'un permis de conduire, en répression d'une infraction commise par un conducteur est une sanction dès lors qu'elle a pour objet de sanctionner un comportement ; qu'elle constitue donc une peine accessoire, et que l'interdiction d'application d'une peine qui n'aurait pas été expressément prononcée par le juge devait conduire la cour d'appel à considérer que cette interdiction résultant de l'article L. 132-17 du Nouveau Code pénal s'appliquait en tant que loi plus douce et que dès lors, aucune peine de retrait du point ne pouvait résulter de la contravention retenue ; "alors, d'autre part, qu'une peine ne peut être prononcée que par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment du bien-fondé des accusations en matière pénale ; que le retrait de points automatique et comme conséquence d'une peine prononcée est contraire à l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;. Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevés devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6 1 de la Convention européenne susvisée ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative de retrait des points ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ; Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de vitesse ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-17 du nouveau Code pénal, des articles L. 11, L. 13 du Code de la route, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la décision attaquée a à la fois prononcé une suspension de permis de conduire pour une durée d'un mois, et laissé entendre que le retrait de points du permis de conduire conséquence de la contravention qu'elle retenait était légale ; "alors, que tout homme a droit à un procès équitable ; que le fait d'imposer deux sanctions de nature analogues pour la même infraction est contraire aux principes du procès équitable garantit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que la peine de suspension de permis de conduire prononcée contre la prévenue trouve son fondement légal dans les seules dispositions de l'article L. 14-3 du Code de la route auxquelles sont étrangères les dispositions législatives et réglementaires relatives au permis à points ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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