Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Brigitte B..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Josée X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Marcel A...,
2 / de Mme Claudette Z..., épouse A..., domiciliés ensemble Ecole Peyrouse, 30320 Marguerittes,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mmes B... et Y..., de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que depuis le classement dans la voirie communale du chemin de Mazauric, dont la largeur varie entre 3m80 et 2m50 et permet la circulation d'une automobile, le fonds B... disposait d'un accès sur la voie publique, ce qui constituait la desserte suffisante d'une résidence secondaire à usage familial, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'utilisation normale de ce fonds, a souverainement retenu la cessation de l'état d'enclave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes B... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes B... et Y... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes B... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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