Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.951
Date de décision :
21 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° P 15-10.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [1] de sa demande d'expertise et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne qui a déclaré opposable à la société [1] la nouvelle lésion du 9 mars 2012 à l'accident du travail dont a été victime M. [P] [L] le 16 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Motivation : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée travaillant à quelque titre en quelque lieu que ce soit pour un plusieurs employeurs aux chefs d'entreprise ; cette présomption peut être écartée lorsqu'un délai relativement important sépare l'accident et la constatation de la lésion. En l'espèce au vu des pièces produites il apparaît que la lésion initiale constatée médicalement le jour de l'accident le 16 janvier 2012 fait état de contusions multiples : douleur du trapèze droit, douleurs para vertébrales dorsales droites, douleur lombaire, douleurs cervicales, hématome sous-cutané cuir chevelu. Contusion tête et hanches. Ces lésions ont été constatées suite à la chute sur le dos de M. [P] [L] sur son lieu de travail qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 16 janvier 2012 par la société [1]. La prise en charge à titre professionnel de cet accident du travail n'est pas discutée par l'employeur. Vainement l'employeur prétend-il que le certificat médical en date du 9 mars 2012 qui mentionne une contracture cervicale et une lombosciatique droite serait un certificat médical initial trop éloigné par rapport au certificat médical initial, ce dont il se déduit l'absence de présomption d'imputabilité au bénéfice de la caisse primaire d'assurance-maladie. En effet le certificat médical du 9 mars 2012 ne constitue pas le certificat médical initial mais un certificat mentionnant une nouvelle lésion. Et les nouvelles lésions apparues avant la date de guérison ou de consolidation peuvent être prises en charge au titre du sinistre initial s'il est établi qu'elles sont en lien avec ce dernier. Par nature la nouvelle lésion ne peut être constatée qu'après un certain temps suivant le fait accidentel initial. Ces nouvelles lésions ont été constatées le 9 mars 2012 et consistaient en « contraction cervicale » et « lombosciatique droite ». En l'espèce contrairement à ce qu'allègue l'employeur, les lésions décrites sur le certificat médical du 9 mars 2012 sont de même nature que celle indiquées sur le certificat médical initial en date du 16 janvier 2012, la contracture cervicale étant cohérente et compatible avec les douleurs cervicales constatées initialement et la lombosciatique droite cohérente et compatible avec les douleurs lombaires et les contusions à la hanche constatées initialement. En outre les certificats médicaux de prolongation produits aux débats mentionnent que les lésions postérieures du 9 mars 2012 sont dues à une chute, sont post-traumatiques. Dans ces conditions le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie qui s'est prononcé sur l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident de travail initial a pu considérer que celle-ci est effectivement en relation avec le sinistre initial. Vainement la société [1] argue-telle de la disproportion de la durée de l'arrêt de travail au regard de la nature de la lésion en se référant à des référentiels pour remettre en cause le lien entre les nouvelles lésions et l'accident initial. En effet les référentiels produits font état de durée moyenne d'arrêt de travail pour une pathologie donnée ; ils sont abstraits et non pas une valeur probante suffisante en l'espèce. Par ailleurs l'avis produit aux débats par l'employeur du médecin-conseil le docteur [U] [F] est insuffisamment circonstancié et insuffisant à constituer un commencement de preuve que les soins et arrêts prescrits après le 9 mars 2012 relevaient d'une cause totalement étrangère au travail. Il sera fait observer que cette analyse médicale rendue sur pièces se borne pour l'essentiel à rappeler l'historique des éléments déjà connus du dossier de M. [P] [L] sans remettre utilement en question l'avis du médecin-conseil de la caisse. La production de ce rapport par l'employeur démontre que ce dernier a eu accès à l'ensemble des pièces médicales concernant M. [P] [L], lesquelles sont d'ailleurs produites aux débats, en sorte que le respect du contradictoire a été respecté et que l'employeur ne peut prétendre n'avoir pu vérifier la continuité des soins ou des symptômes démontrée pas les pièces contradictoirement débattues. Vainement l'employeur reproche-t-il à la caisse de ne pas avoir contrôlé les prescriptions médicales d'arrêt travail postérieures au 9 mars 1012. En effet l'article L.315-2-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est contrôle est effectué : « si ... le contrôle du service médical estime nécessaire de procéder à une évaluation». Or en l'espèce le service médical a estimé que la durée de l'arrêt de travail était cohérente au regard de la pathologie inscrite sur les certificats médicaux de prolongation. Enfin la caisse primaire d'assurance-maladie n'était pas tenue du contrôle systématique prévu par les articles L.324-1 et R.324-1 du code de la sécurité sociale au-delà de six mois d'arrêt de travail, des lors que ces dispositions concernent des affections de longue durée ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il résulte de l'ensemble de cette analyse que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il existait un lien direct entre les nouvelles lésions constatées le 9 mars 2012 et l'accident du travail du 16 janvier 2012 et qu'était démontrée la continuité des symptômes jusqu'à la date de consolidation du 4 février 2013 en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'expertise médicale et que la prise en charge au titre de la législation professionnelle était justifiée. La Société [1] échoue à prouver que les légions litigieuses seraient totalement étrangères à l'accident du travail du 16 janvier 2012. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, indépendants de ceux existant entre la caisse et l'assuré social, lorsque la matérialité de l'accident est établie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les lésions décrites par les certificats médicaux ne sont pas imputables à l'accident du travail ou qu'elles ne le sont qu'en partie. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 17 janvier 2012 mentionne que M. [P] [L] a glissé à son poste de travail le 16 janvier 2012 à 16 heures, durant ses horaires de travail, et qu'il est tombé sur le dos, en souffrant de contusion au niveau de la hanche et de la tête. Ce document fait état de la présence d'un témoin et du transport de la victime aux urgences de [Localité 1]. Le certificat médical initial établi par le service des urgences le 16 janvier 2012 indique que M. [L] souffre de contusions multiples. Par décision datée du 26 janvier 2012, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [L] le 16 janvier 2012. Cette lettre précise le numéro de sécurité sociale de l'assuré, son nom, la date de l'accident et le numéro de dossier 120116546. Le médecin de M. [L] a établi le 9 mars 2012 un certificat médical faisant état d'une contracture cervicale et d'une lombosciatique droite. L'employeur a été destinataire d'un courrier du 15 mars 2012 émanant de la caisse primaire pour l'informer de la nécessité de recueillir un avis médical afin de statuer sur le rattachement de la nouvelle lésion du 9 mars 2012 à l'accident du 16 janvier 2012. Dans le cadre de la présente instance, la caisse verse aux débats l'avis du service médical en date du 15 mars 2012 selon lequel la lombosciatique droite est imputable à l'accident du 16 janvier 2012. Par courrier daté du 23 mars 2012, la CPAM a notifié à la société [1] que le médecin conseil estime que le traitement se rapportant à la nouvelle lésion du 9 mars 2012 est imputable au sinistre référencé, à savoir l'accident du travail du 16 janvier 2012. Le tribunal relève que ce courrier du 23 mars 2012 mentionne les mêmes éléments, dont le numéro de dossier, que le courrier du 26 janvier 2012, démontrant ainsi que l'examen de la nouvelle lésion a bel et bien été effectué en lien avec l'accident du 16 janvier 2012. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de déduire l'existence d'une consolidation ou d'une guérison antérieurement au 9 mars 2012, d'autant que le certificat établi à cette dernière date est un certificat « de prolongation ». Un certificat final établi le 4 janvier 2013 fait état de cervicalgie et NCB gauche (névralgie cervico-brachiale) en indiquant une date de consolidation au 4 février 2013. La notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente, sur laquelle figure le numéro de dossier 120116546, indique que le taux d'incapacité est de 6 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 5 février 2013 et mentionne une cervico-trapézalgie gauche chez un droitier gênant les mouvements forcés ou répétés de l'épaule homo-latérale et une limitation de la mobilité cervicale. L'employeur produit également une évaluation médicale sur pièces établie le 2 juin 2013 par le Dr [F], qui indique que le certificat établi initialement fait état de : « douleurs trapèze droit + paravertébrales dorsales droites + lombaires + cervicales. Hématome du cuir chevelu ». Il en résulte donc que, dès le certificat initial, des contusions au niveau lombaire et des cervicales étaient constatées. Ces éléments suffisent à établir un lien direct entre les lésions constatées le 9 mars 2012 (contracture cervicale et lombosciatique droite) et l'accident du travail du 16 janvier 2012, ainsi que la continuité des symptômes jusqu'à la date de consolidation du 4 février 2013, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. En conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 20 juillet 2012 sera confirmée et les demandes de la société [1] rejetées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, si, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, les lésions postérieures à un accident du travail sont présumées imputables à cet accident, l'employeur a la possibilité de démontrer que certaines de ces lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail ou ne le sont que pour partie ; qu'il convient, dans cette hypothèse, de déclarer inopposable à l'employeur les dépenses correspondant à des prestations et soins afférents aux lésions imputables, non pas à l'accident du travail, mais exclusivement à un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; que la société [1] sollicitait une expertise judiciaire afin d'être en mesure de démontrer que les lésions apparues postérieurement à la prise en charge de l'accident du travail et les arrêts de travail pendant plus d'un an après l'accident du travail initial n'étaient pas imputables à cet accident et produisait, pour étayer sa demande et faire ressortir le caractère anormal de la durée des arrêts de travail pris en charge par la CPAM, des référentiels faisant état de la durée moyenne des arrêts de travail pour les pathologies constatées ainsi que l'avis d'un médecin consultant considérant, au vu des seules pièces dont disposait l'employeur que les soins et arrêts de travail en rapport avec la pathologie du salarié ne pouvaient excéder quatre semaines ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à cette demande, la cour d'appel a privé l'exposante de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité et rompu l'égalité des armes entre les parties, en violation des articles L. 411-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société [1] exposait que l'avis émis par son médecin-conseil ne pouvait être plus précis dans la mesure où ce praticien n'avait pas eu accès à l'ensemble des éléments médicaux et que cet avis tendait à justifier sa demande d'expertise judiciaire dont l'objet serait précisément de permettre à l'expert auquel la CPAM serait tenue de transmettre l'ensemble des pièces médicales en sa possession de déterminer, au regard de ces éléments médicaux, l'existence d'un éventuel état antérieur ou indépendant ainsi que les arrêts de travail en lien avec l'accident initial ; qu'en estimant que la production de ce rapport par l'employeur « démontre que ce dernier a eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales concernant M. [L] », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en vertu des articles L. 315-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, il incombe au service du contrôle médical de contrôler la justification et le caractère professionnel des arrêts de travail lorsque ceux-ci sont d'une durée inhabituelle au regard de la nature des lésions et la CPAM doit être en mesure de justifier des diligences accomplies pour contrôler les arrêts de travail ; qu'au cas présent, la société [1] exposait qu'au regard des référentiels existant, les arrêts de travail de M. [L] étaient d'une durée anormale au regard de la nature des lésions constatées et que la CPAM ne justifiait d'aucun contrôle opéré par son service médical entre mars 2012 et février 2013 ; qu'il résulte des conclusions de la CPAM de la Marne, auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée s'agissant des prétentions de celle-ci, et du bordereau de pièces qui y est annexé que l'organisme de sécurité sociale s'est borné à produire, d'une part, l'avis de son service médical au caractère professionnel de la lésion du 9 mars 2012 et les différents certificats de prolongation établis par le médecin traitant ; qu'en estimant que l'ensemble des pièces médicales concernant M. [L] auraient été produites aux débats et que le service médical aurait « estimé que la durée de l'arrêt de travail était cohérente au regard de la pathologie inscrite sur les certificats médicaux de prolongation », sans relever le moindre élément produit aux débats justifiant d'un contrôle opéré par le service médical entre mars 2012 et la date de consolidation en février 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique