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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/01032

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01032

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ4T Jugement du 19 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ4T N° de MINUTE : 23/02093 DEMANDEUR Madame [M] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ4T Jugement du 19 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [Y], employée au sein de la SAS [7], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 janvier 2022. Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 6 janvier 2022, mentionne une “burn out avec symptômes de souffrances psychiques sévère en rapport avec le travail”. Après enquête, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil ayant indiqué que l’incapacité permanente partielle prévisible était égale ou supérieure à 25%. Par avis du 14 septembre 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Conformément à cet avis, par décision du 19 septembre 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la Caisse qui, par décision du 30 mars 2023, a confirmé l’avis émis par le CRRMP. Par requête reçue le 2 juin 2023 au greffe, Mme [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [Y], comparant en personne, sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle. La Caisse, représentée par son conseil sollicite la désignation d’un second CRRMP. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.” Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, l’avis du CRRMP du 14 septembre 2022 est formulé ainsi : “l’analyse de l’ensemble du dossier en particulier les éléments médicaux transmis ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 06/01/2022”. Cet avis s’impose à la caisse. Mme [Y] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau et dont l’incapacité permanente partielle prévisible est égale ou supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2022 de Mme [M] [Y] - burn out avec symptômes de souffrances psychiques sévère en rapport avec le travail - maladie hors tableau ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [M] [Y] , constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Rappelle que Mme [M] [Y] peut adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces qu’elle estime utile à l’instruction de sa demande ; Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [M] [Y] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Mme [M] [Y] ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ; Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRESIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND

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