Texte intégral
N° Q 15-87.657 F-D
N° 3930
SL
28 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. W... F..., partie civile,
contre l'arrêt n° 4911 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 octobre 2015, qui, sur sa plainte, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le troisième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal et 86 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a fait l'exacte application de l'article 86 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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