Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E22I
Ordonnance du 08 Avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00029
ARRET DU 09 MAI 2023
APPELANTE :
MACIF, société d'assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
INTIME :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (49)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gwenhael VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yohann WOLFF, conseiller, en remplacement de Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juin 2020, M. [E] [T] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il se déplaçait en motocyclette sur la commune d'[Localité 6] (Maine-et-Loire), il a chuté dans un fossé en cherchant à éviter un andaineur, tiré par un tracteur, qui s'était déporté sur sa voie. Il en est résulté pour lui notamment une fracture médio-claviculaire.
Souhaitant faire l'objet d'une expertise judiciaire, M. [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers :
Son assureur, la société MACIF (la MACIF), par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2021 ;
L'assureur du conducteur de l'engin agricole, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-Loire (Groupama), par acte d'huissier de justice du 1er février 2021.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le président du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
Rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF ;
Ordonné une expertise médicale de M. [T] ;
Condamné solidairement la MACIF et Groupama à verser à M. [T] les sommes de :
5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la MACIF et Groupama aux dépens.
Ce juge a considéré entre autres qu'il n'était pas exclu qu'une action au fond puisse être engagée ultérieurement par M. [T] contre la MACIF sur le fondement du contrat d'assurance.
La MACIF a relevé appel des chefs précités de l'ordonnance par déclaration du 7 juin 2021.
L'avis de fixation a été adressé le 26 octobre 2022, puis la clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la MACIF demande à la cour :
D'infirmer l'ordonnance ;
De la mettre hors de cause ;
De rejeter les demandes d'expertise et de provision formées par M. [T] à son encontre ;
De condamner celui-ci à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De le condamner aux dépens.
La MACIF soutient que :
Le seul fondement applicable est la loi du 5 juillet 1985. Or la Cour de cassation affirme que la victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de cette loi à l'encontre de son propre assureur. Par conséquent, la victime conductrice ou gardienne ne peut exercer un recours contre son propre assureur. En outre, il résulte de l'article L. 211-1 du code des assurances que l'objet de l'assurance nécessaire à la circulation d'un véhicule est de couvrir la responsabilité civile de l'assuré dans la mesure où il cause un dommage à un tiers. En l'espèce, M. [T] est à la fois conducteur et gardien du véhicule à l'origine de l'accident. Il ne peut donc exercer son recours que contre l'assureur du véhicule qu'il estime responsable de son préjudice.
L'offre qui a été effectuée par la MACIF l'a été pour le compte de Groupama dans le cadre de la Convention d'indemnisation et de recours corporel automobile, qui veut qu'en dessous de 5 % de déficit fonctionnel permanent, l'offre soit formulée par l'assureur de la victime. Mais cela n'est aucunement opposable à celle-ci.
Il n'est pas versé aux débats le contrat qui prévoirait une garantie contractuelle indépendante des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [T] demande à la cour :
De rejeter les demandes de la MACIF ;
De confirmer l'ordonnance ;
De statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [T] soutient que :
Il est incontestable que la MACIF est son assureur. En cette qualité, elle a participé aux opérations d'expertise amiable.
Aucune disposition de la loi du 5 juillet 1985 n'interdit à la victime d'un accident de la circulation de mettre en cause son propre assureur afin de lui rendre commune et opposable une mesure d'expertise judiciaire.
MOTIVATION
Sur les demandes d'expertise et de mise hors de cause de la MACIF
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu'un tel motif légitime existe lorsque :
L'action au fond envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec. À cet égard, le juge n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité de cette action, mais doit s'assurer simplement qu'un procès au fond est plausible. Ainsi, l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager (2e Civ., 8 juin 2000, pourvoi n° 97-13.962, Bull. 2000, II, n° 97).
La mesure demandée est légalement admissible.
Elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
Elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l'espèce, il est admis que M. [T] a été victime d'un accident de la circulation et il ressort des pièces qu'il produit qu'il a subi de ce fait des dommages matériels et corporels. Dès lors qu'il conteste l'offre d'indemnisation qui lui a été faite par la MACIF à la suite d'une expertise médicale amiable, sa demande de voir ses préjudices évalués de manière contradictoire par un expert désigné en justice est donc légitime. Elle l'est notamment vis-à-vis de la MACIF qui, en tant qu'assureur et comme le premier juge l'a justement relevé, est susceptible d'être actionnée sur le fondement du contrat d'assurance la liant à M. [T], qu'elle-même ne produit pas et dont elle ne discute pas précisément les garanties.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF et ordonné une expertise.
2. Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il appartient à cet égard au demandeur de prouver l'existence de l'obligation qu'il invoque, puis au défendeur de démontrer le cas échéant qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l'espèce, M. [T] ne produit pas la police d'assurance le liant à la MACIF. Or si l'accident dont il a été victime rend légitime qu'une expertise judiciaire soit ordonnée vis-à-vis de celle-ci, il ne suffit pas à rendre la MACIF d'ores et déjà débitrice d'une indemnisation à son égard. En effet, comme la MACIF le fait valoir à bon droit même si elle cite une jurisprudence qui concerne l'absence de tiers conducteur, il est constant que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis s'il a seulement souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-27.041, Bull. 2011, II, n° 198).
Dans ces conditions, où l'obligation de la MACIF est sérieusement contestée par celle-ci, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée, in solidum avec Groupama, à verser à M. [T] la somme de 5000 euros à titre de provision.
3. Sur les frais du procès
La MACIF n'étant plus condamnée à titre principal, il n'y a pas lieu qu'elle soit condamnée, pour la première instance, aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera donc également infirmée sur ce point.
M. [T] supportera provisoirement, dans l'attente de l'éventuelle décision au fond, les dépens de la procédure d'appel, à l'issue de laquelle seule l'expertise ordonnée à son profit subsiste à l'égard de la MACIF.
Il n'apparaît pas pour autant inéquitable que cette dernière conserve à ce stade la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société MACIF :
À verser à M. [E] [T] les sommes de 5 000 euros à titre de provision et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de provision formée par M. [E] [T] à l'encontre de la société MACIF ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société MACIF aux dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MACIF ;
Y ajoutant :
Dit que M. [T] supportera provisoirement les dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C.LEVEUF Y.WOLFF
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