Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-41.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.823
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Rabia, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre, au profit de la société AGN Entreprise de Nettoyage, en la personne de son représentant légal, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1134 du Code du civil ; Attendu qu'à la suite d'adjudications successives d'un marché de nettoyage de locaux, Mme X... a été employée le 7 mai 1977 par la société Onet, puis le 1er décembre 1981 par la société Technique française de nettoyage, enfin le 1er juin 1983 par la société AG Nettoyage qui l'a licenciée, le 30 juin 1986, pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X..., qui se prévalait de l'article L. 122-12 du Code du travail, de ses demandes d'indemnités fondées sur une ancienneté remontant au 7 mai 1977, le conseil de prud'hommes a énoncé "qu'il était de jurisprudence que ce texte ne reçoive application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les employeurs successifs de cette salariée qui avait travaillé sans interruption sur le même chantier depuis 1977 n'avaient pas entendu poursuivre l'exécution du même contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fécamp ;
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