Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-87.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.571
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête du demandeur ;
" aux motifs que la Cour a fait application explicite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, le demandeur ayant été condamné notamment pour les délits prévus à l'article L. 627 du même Code, commis en juin et juillet 1987 ; que la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du Code pénal édicte, en son article 8, que l'article L. 630-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : " En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ; que les dispositions de l'article 4 du Code pénal sont inapplicables en l'occurrence, la privation de la possibilité de demander le relèvement d'une interdiction ne constituant pas une peine ; que, de plus, par le caractère exceptionnel de la limitation édictée à l'article 16 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, limitation qui ne s'applique qu'aux dispositions de l'article 12 de cette loi, celui créant précisément l'article L. 630-3 du Code de la santé publique, le législateur a manifesté sa volonté d'une application immédiate des dispositions de tous les autres articles, article 8 compris ; que, plus généralement, les dispositions de procédure, notamment celles concernant l'exécution des sentences pénales, sont applicables aux instances engagées avant leur promulgation ;
" alors que, d'une part, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois en matière pénale, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 insérée à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique excluant du bénéfice de l'article 55-1 du Code pénal, le condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire pour des faits antérieurs à la promulgation de la loi ; qu'en effet le principe de la non-rétroactivité des lois s'applique tant à l'interdiction définitive du territoire, peine complémentaire, qu'à la privation de la possibilité de demander le relèvement ;
" alors, d'autre part, que les modifications aux règles de procédure ne sauraient avoir d'effet rétroactif lorsqu'elles touchent au fond du droit ; qu'ainsi, le bénéfice d'un recours demeure acquis à la personne condamnée pour des faits antérieurs à la loi qui le supprime " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles à la peine de 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions notamment à l'article L. 627 du Code de la santé publique, commises en juin et juillet 1987, a, par requête du 23 septembre 1988, sollicité d'être relevé de l'interdiction précitée ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel se fonde sur les dispositions ajoutées par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique énonçant que : " en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, la loi nouvelle est une loi de procédure dont les dispositions concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ;
Que, d'autre part, le bénéfice d'un recours ne demeure acquis qu'à la personne qui en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.
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