Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKCJ
AFFAIRE
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet SAFAR SA
C/
[U] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet SAFAR SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à Madame [U] [J] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 21 mars 2024;
Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), [Adresse 2], [Adresse 1] cadastré section Y N°[Cadastre 7] pour une contenance de 00ha 02a 55ca, formant les lots n° 20 et n°7 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024 en ce tribunal ;
A cette audience, seule l’avocate du créancier était présente et a sollité la vente forcée des biens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 140 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 17 octobre 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.
A l’audience de rappel, le débiteur, qui n’est pas présent ni représenté, ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d'orientation en date du 20 juin 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 20 mars 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu'en vue de cette vente, la SARL LEROI & Associés, commissaires de justice à [Localité 11] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 1911,58 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Cécile TURON CE TOQUE
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