Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04423 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R24J
M. [V] [B]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06851
****
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a été affilié, du 5 janvier 2004 au 1er mars 2018, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL [5].
Le 22 août 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte du 4 août 2017 décernée par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 19 066 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois d'août, septembre et octobre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 août 2017.
Par ailleurs, le 30 avril 2018, il a saisi ce même tribunal, d'une opposition à la contrainte du 10 avril 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 11 796 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de juin et juillet 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 avril 2018.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/6851 et 19/7639.
Par jugement du 7 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 19/6851 de l'instance portant le numéro 19/7639 ;
- déclaré M. [B] mal fondé dans son opposition aux contraintes des 4 août 2017 et 10 avril 2018 ;
Sur la contrainte du 4 août 2017 :
- mis à néant la contrainte du 4 août 2017, signifiée le 18 août 2017, et, y substituant,
- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du RSI, la somme totale de 19 066 euros (18 091 euros pour les cotisations, et 975,00 euros pour les majorations de retard) au titre des mois d'août, septembre et octobre 2016 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet
paiement ;
- condamné, en outre, M. [B] à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du RSI, le coût de signification de la contrainte, soit 73,08 euros ;
Sur la contrainte du 10 avril 2018,
- mis à néant la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 19 avril 2018, et, y substituant,
- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF la somme totale de 11 796 euros (11 192 euros pour les cotisations et 604 euros pour les majorations de retard) au titre des mois de juin et juillet 2017 ;
- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet
paiement ;
- condamné, en outre, M. [B] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte, soit 73,08 euros ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamné M. [B] à verser à l'URSSAF la somme de 400 euros au titre de l'application l'article 700 code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 1er juin 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour :
- de déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1145 du code civil,
-d'ordonner à l'URSSAF de produire :
* tous documents permettant de connaître la forme juridique de la caisse RSI ;
* tous documents prouvant que la caisse RSI a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG-CRDS ;
* l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle la caisse RSI a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1 ;
* les statuts de la caisse RSI, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente de l'Etat ;
* les modifications de statuts de la caisse RSI tamponnés, datés et signés par les membres compétents du conseil d'administration à la date de la prise de ses modifications et par l'autorité compétente ;
* les publications au Journal officiel des statuts et modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers ;
* l'acte de création de la caisse RSI, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et par l'autorité compétente ;
* la publication au Journal officiel ou toute autre liste officielle de l'acte de création de la caisse RSI ;
A défaut,
- de constater en l'état que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir ;
Sur le fond,
- de constater l'absence de motivation des contraintes querellées ;
En conséquence,
- de les annuler ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [B] infondé en droit et en conséquence l'en débouter ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné la jonction à l'instance enregistrée sous le numéro 19/06851 de l'instance portant le numéro 19/07639 ;
* déclaré M. [B] mal fondé dans son opposition aux contraintes des 4 août 2017 et 10 avril 2018 ;
Sur la contrainte du 4 août 2017 :
* condamné M. [B] à payer à l'URSSAF la somme totale de 19 066 euros au titre des mois d'août, septembre et octobre 2016 ;
* dit que M. [B] est redevable des majorations complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;
* condamné, en outre, M. [B] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 4 août 2017 de 73,08 euros ;
Sur la contrainte du 10 avril 2018,
* condamné M. [B] à payer à l'URSSAF la somme totale de 11 796 euros au titre des mois de juin et juillet 2017 ;
* dit que M. [B] est redevable des majorations complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;
* condamné, en outre, M. [B] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 10 avril 2018 de 73,08 euros ;
* condamné M. [B] au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
* condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité à agir de l'URSSAF et la nullité des contraintes au visa de l'article 648 du code de procédure civile
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [B] argumente longuement sur la nullité de la signification des contraintes, faute pour l'huissier d'avoir précisé la forme juridique de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (RSI ou URSSAF) dans son acte. Cependant, aucune demande d'annulation de la signification des contraintes n'est présentée dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, tous les développements de M. [B] sur la nullité formelle de l'acte d'huissier, figurant dans ses dernières écritures, dont il ne tire par ailleurs aucune conséquence dans le cadre des prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions, sont inopérants.
En application de ce texte, la cour ne se prononcera donc que sur la demande de communication de pièces concernant le RSI et sur la capacité à agir de l'URSSAF, à l'exclusion de toute autre demande portant sur les actes de procédure et notamment la nullité de l'acte d'huissier.
S'agissant de sa demande de production de diverses pièces concernant la forme juridique du RSI, ses actes de constitution, ses statuts et ses actes de publicité, la cour constate qu'elle ne concerne pas l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale actuellement partie dans le présent litige, de sorte que les actes de constitution du RSI ne sont d'aucune utilité pour apprécier la capacité à agir de l'URSSAF. M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande de production de pièces.
M. [B] expose que la seule forme sociale dont pourrait relever tant le RSI que l'URSSAF est celle d'une mutuelle, ce régime entraînant l'application du code de la mutualité ; qu'il appartient dès lors à l'URSSAF de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1, de ses statuts conformément aux articles L. 114-1 et suivants, de l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1 et de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente conformément à l'article L. 211-7.
Il ajoute que l'URSSAF ne peut pas se prévaloir de la modification de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale intervenue en 2005, qui ne fait plus depuis cette date référence au code de la mutualité, dans la mesure où l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 n'a pas été régulièrement ratifiée par un projet de loi mais par un amendement d'une simple proposition de loi et qu'elle a donc acquis force de loi 'illégalement'. Il considère qu'en tout état de cause, les URSSAF créées avant la modification de ce texte doivent pouvoir justifier qu'elles satisfaisaient au code de la mutualité lors de leurs constitutions.
L'URSSAF ne répond pas à l'argumentation de l'appelant, se contentant d'indiquer que le RSI est un organisme de sécurité sociale avec une mission d'intérêt général à caractère public et non une mutuelle et n'est donc pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue par le code de la mutualité.
Il convient de rappeler que le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant
que cette organisation est fondée 'sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables.
Le RSI, régi par le titre I du livre VI du code de la sécurité sociale alors applicable, avait été instauré par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants. A cet égard, contrairement à ce que soutient M. [B], cette ordonnance a été régulièrement ratifiée par voie de proposition de loi, celle-ci ayant exactement la même force normative qu'un projet de loi.
L'article L.611-3 du code de la sécurité sociale avait confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à des caisses de base, qui constituaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale.
Créés par la loi, ces organismes disposaient de la personnalité morale dès leur création et tenaient de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur étaient confiées.
En conséquence de son statut juridique clairement déterminé, le RSI n'avait nullement, en tant qu'organisme intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste. Il ne constituait pas une mutuelle et ne relevait pas du code de la mutualité. L'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale, qui ne faisait notamment plus référence, depuis la date de création du RSI et de ses caisses de base, à la notion de 'caisses mutuelles régionales' qui trouvait jusqu'alors à s'appliquer à la Cancava, à l'Organic et à la Canam, n'a fait que clarifier une situation légale établie de longue date, en signifiant clairement que les organismes participant au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et par la même à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, quelle que soit leur dénomination, n'étaient pas soumis à la réglementation du code de la mutualité.
L'URSSAF, en application de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, s'est substituée au RSI et exerce actuellement les missions liées notamment à l'affiliation et au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues aux caisses du RSI.
Les URSSAF, organismes de recouvrement instituées par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont régies uniquement par les dispositions du code de la sécurité sociale, appartenant comme telles à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public et elles tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les instituent leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur
ont été confiées par le législateur (Soc., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-15.026), sans formalité ni publicité.
En conséquence de leur statut juridique clairement déterminé, les URSSAF et, plus particulièrement au cas d'espèce l'URSSAF des Pays de la Loire, n'ont nullement, en tant qu'organisme intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère mutualiste. Les dispositions du code de la mutualité ne leur sont donc pas applicables.
Plus particulièrement, au cas d'espèce, l'URSSAF des Pays de la Loire a capacité et qualité à agir, notamment en justice, par son directeur ou le mandataire de celui-ci, en sorte qu'elle n'a pas à produire ses statuts à l'effet de justifier de son existence ou de ses modalités de fonctionnement, étant précisé qu'il résulte notamment des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme a qualité pour agir en justice, pour signer les mises en demeure ou donner délégation pour sa signature.
La capacité à ester en justice des caisses du RSI, auxquelles s'est substituée l'URSSAF, n'étant pas subordonnée à la publicité de ses statuts, M. [B] sera débouté de sa contestation de la capacité à agir de l'URSSAF.
Sur la nullité des contraintes
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 09 février 2017 - n°16-12.189).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
En l'espèce, les deux contraintes, objet du présent litige, font bien référence à des mises en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elles précisent notamment la nature des sommes réclamées, les périodes concernées et le montant visé, le tout mettant le cotisant en mesure de connaître l'exacte étendue de ses obligations.
Par conséquent, les contraintes soumises à l'examen de la cour sont parfaitement régulières et n'encourent aucun grief.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
M. [B] fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas de sa demande, considérant que la seule production d'un relevé de situation du cotisant n'apporte rien à la compréhension du calcul des cotisations.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
La cour constate que les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires qui sont accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s'imposent à l'URSSAF. Cette dernière fournit dans ses conclusions en pages 15 à 19, des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les années 2015, 2016 et 2017 dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par M. [B]. Elle expose de manière précise et détaillée la base des revenus sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisation, objet des contraintes querellées.
M. [B] ne développe aucun argument opérant de nature à remettre en question l'exactitude des bases de calcul appliquées par l'URSSAF. En particulier, il ne conteste pas le montant des revenus déclarés pour 2015, 2016 et 2017 qui ont servi au calcul des cotisations.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs de l'organisme social aucun moyen pertinent n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF.
Par conséquent, l'URSSAF justifiant bien d'une créance certaine, liquide et exigible de 19 066 euros au titre de la contrainte du 4 août 2017 et de 11 796 euros au titre de la contrainte du 10 avril 2018, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [B] sera condamné en conséquence à lui verser à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [B] à verser à l'URSSAF des Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT