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Tribunal Administratif d'Amiens, 18 août 2023. 2301040

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2301040

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la société Allianz IARD et la société Tridis, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz IARD subrogée dans les droits de son assurée la société Tridis, la somme de 90 470 euros au titre des préjudices subis sur le bâtiment de l'hypermarché Leclerc de la commune de Trie-Château, en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Tridis la somme de 3 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux. 3. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Par courrier du 13 avril 2023, dont le conseil des requérantes a pris connaissance sur Télérecours le 13 avril 2023, le greffe du tribunal a demandé aux sociétés Allianz IARD et Tridis d'adresser dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, en l'espèce la demande indemnitaire préalable adressée à l'Etat et la preuve de réception de cette demande, ou la décision rejetant cette demande. En dépit de cette demande de régularisation, qui précisait qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, les requérantes n'ont pas adressé au tribunal la preuve de leur demande indemnitaire préalable dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, la requête des sociétés Allianz IARD et Tridis, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Allianz IARD et de la société Tridis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz IARD, première requérante dénommée, et à la société Tridis. Fait à Amiens, le 18 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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