Cour d'appel, 06 septembre 2002. 2000-6403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-6403
Date de décision :
6 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 1999, la BANQUE NATIONALE DE PARIS a fait assigner Monsieur X...
Y... devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 2990,69 en principal représentant le solde débiteur du compte de dépôt à vue avec intérêts au taux légal, - 5030,82 au titre du capital restant dû sur le contrat CREDISPONIBLE avec intérêts au taux de 12,56 %, - 609,80 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BANQUE NATIONALE DE PARIS a exposé que le compte de dépôt ouvert au profit de Monsieur Y... présentait une situation débitrice et que, par acte sous seing privé en date du 21 décembre 1987, elle lui avait accordé un prêt utilisable par fractions d'un montant de 5488,16 , remboursable par mensualités de 152,45 hors intérêts. Monsieur Y... a conclu au débouté des demandes de la BANQUE NATIONALE DE PARIS et a soutenu que les conditions d'octroi abusif de crédit étaient réunies. A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil et l'allocation d'une somme de 762,25 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un jugement contradictoire en date du 22 juin 2000, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur X...
Y... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 2719,88 au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 26 février 1998, - ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 février 1999, - condamne Monsieur X...
Y... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 5030,82 au titre du CREDISPONIBLE et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998, - autorise Monsieur X...
Y... à se libérer de ces sommes en vingt quatre versements
mensuels égaux, le premier devant intervenir le douzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 12 de chaque mois jusqu'à parfait paiement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, - dit qu'en ce qui concerne la somme de 2719,88 due au titre du compte courant, les versements s'imputeront en priorité sur le capital, - déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Monsieur X...
Y... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 152,45 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur X...
Y... au paiement des dépens. Par déclaration en date du 6 septembre 2000, Monsieur X...
Y... a interjeté appel. Monsieur Y... invoque la forclusion de l'action engagée par la BANQUE NATIONALE DE PARIS sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Il fait valoir ensuite que la clôture du compte bancaire par l'établissement de crédit était abusive ; que par ailleurs, la Banque se trouve déchue du droit à perception des intérêts au motif que l'offre préalable de crédit n'avait pas été régularisée alors que le compte bancaire était en position débitrice depuis plus de trois mois. S'agissant du contrat CREDISPONIBLE, il expose que la BANQUE NATIONALE DE PARIS doit être déchue du droit à la perception des intérêts pour n'avoir pas fait parvenir à son co-contractant les conditions de reconduction du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation. Il demande donc à la Cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, statuant à nouveau, vu les articles 311-8 et suivants du Code de la Consommation, vu l'article 1315 du Code Civil, vu l'article 1244-1 du Code Civil, à titre principal sur la forclusion :
- constater que le compte bancaire Nä
031 00111 ouvert dans les livres de la B.N.P. a été débiteur pendant trois mois, en septembre, octobre et novembre 1995, - constater que la BNP PARIBAS n'a pas fait régulariser une offre préalable à Monsieur X...
Y..., - en conséquence constater que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 4 décembre 1995 et expirait donc le 3 décembre 1997, en conséquence, - constater que la B.N.P. PARIBAS est forclose à agir, en conséquence, - la débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, à titre subsidiaire [* SUR LE COMPTE DE DEPOT SUR LA CLOTURE DU COMPTE BANCAIRE - dire et juger la clôture intervenue abusive, - condamner la BNP PARIBAS en la somme de 1524,49 à titre de dommages et intérêts, SUR L'ABSENCE DE CONVENTION DE DECOUVERT - constater que le compte bancaire a été à découvert pendant au moins trois mois en 1995, - constater qu'aucune convention de découvert n'a été proposée à Monsieur Y..., en conséquence, - dire et juger que la BNP PARIBAS est déchue du droit à perception d'intérêts et agios de toute nature, évalués à la somme de 2286,74 , ladite somme étant au surplus productive d'intérêts au bénéfice de Monsieur Y..., *] SUR LA CONVENTION CREDISPONIBLE SUR L'INFORMATION ANNUELLE - constater que la BNP PARIBAS n'a pas informé annuellement Monsieur Y... des conditions de la convention, - dire et juger que la BNP PARIBAS est déchue de tout droit à perception des intérêts et agios de toute nature, lesquels doivent, au surplus, donner lieu à intérêts au bénéfice de Monsieur Y..., SUR LA CHARGE DE LA PREUVE - dire et juger que la BNP PARIBAS doit faire la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, de ce que le financement souscrit par Monsieur Y... était adapté aux besoins financiers de celui-ci, - constater qu'elle succombe dans l'administration de la charge de cette preuve, - la condamner en la somme de 5030,82 à titre de dommages et intérêts, - la débouter en
conséquence de ses demandes de ce chef, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - allouer à Monsieur Y... les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et faire application des dispositions de l'article 1244-1 alinéa 2 du Code Civil, SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE - condamner la BNP PARIBAS en la somme de 1067,14 de ce chef, - condamner la BNP PARIBAS en tous les dépens d'appel. La BANQUE NATIONALE DE PARIS réplique que son action n'était pas forclose au motif que le délai avait commencé à courir à la date de la résiliation du compte, date d'exigibilité du solde débiteur ; qu'en outre, elle ne peut être déchue du droit aux intérêts étant donné que le compte n'a pas été débiteur pendant plus de trois mois. S'agissant du contrat CREDISPONIBLE, elle ajoute que l'article L. 311-9 du Code de la Consommation n'était pas applicable au cas d'espèce et qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il ne disposait pas des capacités financières lui permettant de contracter crédit. Elle prie donc en dernier la Cour de : vu les dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu les dispositions de l'article 1315 du Code Civil, vu les dispositions des articles L. 311-8, L. 311-9 alinéa 2, L. 311-33, L. 311-37 du Code de la Consommation, vu la loi Nä 89-1010 du 31 Décembre 1989, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur Y...
X..., Joseph, du jugement rendu le 22 juin 2000 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté, le dire mal fondé, - donner acte à l'intimée de ce que sa nouvelle dénomination sociale BNP PARIBAS se substitue à son ancienne dénomination sociale BANQUE NATIONALE DE PARIS, en conséquence, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - condamner Monsieur Y... à payer à l'intimée la somme en principal de 1314,75 qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998 jusqu'à parfait paiement au
titre du CREDISPONIBLE, à titre plus subsidiaire, - condamner Monsieur Y... à payer à l'intimée la somme en principal de 2535,68 qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte Nä 03100111, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur Y...
X... à payer à l'intimée la somme de 1524,49 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y...
X... aux entier dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été signée le 11 avril 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 31 mai 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant que l'action en paiement de la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur X...
Y... porte sur : * le solde du compte courant débiteur Nä 03100111 au 26 février 1998, * le capital restant dû sur le contrat CREDISPONIBLE au 26 février 1998. * 1. Sur le solde débiteur du compte courant 1.1. Sur la forclusion biennale Considérant que le compte courant ouvert par Monsieur Y... dans les livres de la BNP PARIBAS a fonctionné en position débitrice au cours des trois derniers mois de l'année 1995 puis à compter de la fin de l'année 1997 ; Considérant que la BNP PARIBAS a notifié à Monsieur Y... l'exigibilité de sa créance au titre du compte courant débiteur le 26 février 1998 ; Considérant, en Droit, qu'en application de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, le délai de forclusion, en matière de crédit sous forme de découvert en compte, court à compter de la date à laquelle le solde devient exigible ; Considérant que pour soutenir que le point de départ du délai de forclusion biennale doit être fixé au 4 décembre 1995, Monsieur Y... soutient avoir bénéficié d'un découvert tacite pendant plus de trois mois : au mois de septembre, octobre et novembre 1995 ; qu'il appartenait à la Banque en application de l'article L.311-9 du Code de la Consommation de formaliser une offre
de crédit; que faute par la Banque d'avoir satisfait à cette exigence, la date d'exigibilité du solde débiteur se trouve fixée à l'expiration du délai de trois mois ; que le délai de forclusion biennale a commencé à courir le 4 décembre 1995 pour expirer le 4 décembre 1997 ; Mais considérant que le compte de Monsieur Y..., a fonctionné en position débitrice à compter du 4 octobre 1995, à la suite du débit de l'amortissement du CREDISPONIBLE prélevé le 29 septembre 1995 ; qu'il a été à nouveau créditeur le 20 décembre 1995 à la suite d'un virement reçu d'un montant de 457,35 ; qu'il a affiché une position créditrice le 4 janvier 1996 ; qu'il en résulte que le compte courant de Monsieur Y... n'a pas fonctionné en position débitrice plus de trois mois fin 1995 ; que ce dernier ne peut donc soutenir que la Banque a manqué à l'obligation légale de lui proposer une offre préalable de crédit, que le solde débiteur n'était donc pas devenu exigible au 4 décembre 1995, contrairement à ses affirmations, et que la forclusion biennale n'a pas commencé à courir à compter de cette date ; Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, que Monsieur Y... a bénéficié pendant cette période d'un découvert, sans pour autant que celui-ci fasse l'objet d'une convention écrite ; qu'en l'absence d'un montant expressément autorisé de découvert, il ne peut être fait état d'un dépassement de ce découvert constituant le point de départ du délai de forclusion biennale ; Considérant que le point de départ de la forclusion biennale doit en conséquence être fixé à la date à laquelle la BNP PARIBAS a notifié l'exigibilité du solde débiteur soit, le 26 février 1998 ; que la BNP PARIBAS qui a engagé son action en paiement suivant exploit du 29 novembre 1999 n'est pas forclose ; 1.2 Sur la déchéance du droit aux intérêts Considérant qu'une Banque qui consent à son client un découvert pendant plus de trois mois, doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts lui adresser une offre préalable de
crédit ; Mais considérant, comme indiqué ci-dessus, que le compte n'ayant pas fonctionné en position débitrice pendant au moins trois mois, la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence d'offre préalable, n'est pas encourue ; Considérant que le jugement dont la BNP PARIBAS demande confirmation, sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... au paiement de la somme de 2719,88 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ; 1.3 Sur la clôture abusive du compte Considérant que la BNP PARIBAS a informé Monsieur Y..., par lettre recommandée du 26 février 1998 de ce qu'elle clôturait le compte à compter de ce jour et qu'elle acceptait pendant un mois le règlement des chèques en circulation sous la condition expresse d'une provision préalable dont elle se réservait d'apprécier la qualité ; Considérant que c'est par une exacte appréciation des faits que le premier Juge a considéré, en l'état de l'importance du découvert, que la BNP PARIBAS avait ménagé à Monsieur Y... un délai suffisant pour lui permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour domicilier ses opérations dans un autre établissement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y..., pour une prétendue clôture abusive du compte ; 2. Sur le solde du CREDISPONIBLE Considérant que suivant offre préalable du 21 décembre 1987, la BNP a consenti à Monsieur Y... un crédit dénommé CREDISPONIBLE d'un montant de 5488,16 pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction ; que le solde, justifié débiteur de ce crédit dont la BNP PARIBAS demande paiement s'élève à 5030,82 ; 2.1 Sur la déchéance du droit aux intérêts Considérant qu'en application de l'article L.311-9 dans sa rédaction de la loi Nä 89-1010 du 31 Décembre 1989, la Banque doit indiquer, à peine de déchéance du droit aux intérêts trois mois avant
l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; Considérant qu'il est constant que l'obligation d'information résultant pour le prêteur des dispositions susvisées s'impose pour les reconductions de contrats antérieurs, intervenues postérieurement à leur entrée en vigueur, soit le 1er mars 1990 ; Considérant que la déchéance s'applique à compter de la reconduction en date du 21 décembre 1990 ; Considérant que la BNP PARIBAS établit que le produit total des intérêts pour la période ayant couru du 1er janvier 1992 jusqu'au 26 février 1998, date de la déchéance du terme s'est élevé à 3716,07 ; Considérant que le montant des intérêts prélevés pour la période antérieure, entre le 21 décembre 1990 et le 1er janvier 1992, n'est pas connu ; que la BNP PARIBAS sur laquelle pèse une obligation de conservation décennale des documents archivés se heurte à un obstacle équivalent à la force majeure pour communiquer le montant des intérêts perçus avant le 1er janvier 1992 ; qu'au delà de cette période, il incombe à Monsieur Y... qui demande la déchéance du droit aux intérêts d'établir le montant de ceux qui ont été prélevés ; qu'à défaut il sera condamné au paiement de la somme de 5030,82 sous déduction des intérêts prélevés postérieurement au 1er janvier 1992, ( 3716,07 ) soit 1314,75 ; 2. 2 Sur l'octroi abusif du CREDISPONIBLE Considérant, ainsi que l'a relevé le premier Juge, que Monsieur Y... se contente de procéder par voie d'affirmations lorsqu'il indique que le CREDISPONIBLE lui a été accordé sans tenir compte de sa situation financière ; qu'il doit par ailleurs être observé que le compte courant de Monsieur Y... a présenté des soldes créditeurs de 15.702,25 en février 1997 et d'environ 4573,47 en août 1997 ; Considérant qu'il ne verse aux débats aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière à la date de la souscription du CREDISPONIBLE ; que la charge de la preuve d'un manquement de la Banque à son devoir de conseil lui incombe ; qu'il
ne peut, sans renverser la charge de la preuve, demander à la BNP PARIBAS de rapporter la preuve qu'elle a respecté son obligation de conseil, alors, de surcroît, qu'elle ne dispose plus des documents en cause, son obligation d'archivage étant limitée à dix années ; 3. Sur les délais Considérant que la dette est ancienne, que Monsieur Y... se borne à verser son avis d'imposition au titre des revenus 1999 ; qu'il ne verse aux débats aucun document sur sa situation financière postérieure ; qu'il n'est pas établi que sa situation financière justifie de faire application de l'article 1244-1 du Code Civil ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la BNP PARIBAS une somme de 1000,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'appelant qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Rejette l'exception de forclusion biennale. - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la somme due au titre du solde débiteur et sur la somme due au titre du CREDISPONIBLE et en ce qu'il a été fait droit à la demande de délais de paiement. Statuant de nouveau de ce chef, - Condamne Monsieur X...
Y... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1314,75 au titre du CREDISPONIBLE, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998. - Condamne Monsieur X...
Y... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1000,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. JUPIN & ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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