Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-17.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.556
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Saint-Die (Vosges), ..., et, à présent, à Saint-Die (Vosges), Nayemont-les-Fossés, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :
1°) de M. Emile Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) Clos Jules Ferry, demeurant ledit M. Y... à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
2°) de M. Pierre X..., administrateur judiciaire, désigné par décision du tribunal de grande instance de Nancy, première chambre, du 2 août 1988, décision confirmée par arrêt de la cour de céans, en date du 6 décembre 1989, aux lieu et place de M. Bonnet, ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la SCI Clos Jules Ferry, ledit M. X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°) de la société Frangeclim, dont le siège social est à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), route de Fléville,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Frangeclim ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 juin 1990) d'avoir rejeté, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge commissaire de la liquidation des biens de la société civile immobilière Clos Jules Ferry (la SCI), la contestation de M. Z... relative à la production de la société Frangeclim au passif de la SCI en retenant que M. Z... n'a juridiquement acquis la qualité de contestant que postérieurement à l'expertise et que l'expert s'est entretenu avec l'architecte-conseil de M. Z..., alors que l'expertise n'ayant pas été effectuée par l'expert contradictoirement et alors que
le rapport d'expertise n'ayant pas comporté l'annexion des pièces au moyen desquelles l'expert avait "réalisé son expertise", dont la réponse faite à l'expert par l'entreprise Frangeclim, relative à sa production au passif de la SCI, de sorte que M. Z... n'a pas été en mesure de la contester, l'arrêt attaqué aurait violé le principe fondamental de la contradiction, ensemble les articles 16, 153 et suivants, 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. Z..., ayant devant la cour d'appel contesté la régularité de l'expertise comme s'il avait été partie à l'instance, ne peut soutenir devant la Cour de Cassation que cette expertise ne lui est pas opposable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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