Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT63
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/382296
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [F]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
'
COMPOSITION DE LA COUR :
'
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
'
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
'
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 04 Avril 2024
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Me [O] [F] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 5 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à Me [O] [F] à la somme de 6.500 euros hors taxes, constaté le versement d'un trop-perçu de 2.633,33 euros hors taxes, condamné Me [O] [F] à rembourser à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.633,83 euros, sans incidence de taxe sur la valeur ajoutée;
'
Me [O] [F] comparaît à l'audience, il indique qu'un forfait de 4.000 euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises était prévu pour la demande de titre de séjour; Monsieur [Y] [D] ayant été arrêté et placé en centre de rétention administrative, Me [O] [F] a d'abord dû gérer la procédure contentieuse; il a évalué ses honoraires pour cette phase à 7.833,33 euros hors taxes, soit 9.400 euros toutes taxes comprises mais a accepté de rembourser de façon spontanée une somme de 2.700 euros, et il accepte un honoraire de 6.700 euros toutes taxes comprises soit 5.583,33 euros hors taxes, pour le volet contentieux ; ces sommes ont été payées par Monsieur [Y] [D] et il demande d'infirmer la décision déférée et de fixer ses honoraires au montant déjà payé'par son client;
'
Monsieur [Y] [D] est présent à l'audience'; il expose que pour la demande de titre de séjour, Me [O] [F] a perçu d'avance la somme de 4.800 euros toutes taxes comprises'; une fois placé en rétention administrative, Me [O] [F] lui a demandé une somme de 9.400 euros toutes taxes comprises pour cette procédure contentieuse'qu'il a payé ainsi que tous ses frais de transport, d'hôtel et de nourriture pour un déplacement unique à [Localité 5] ; il est d'accord pour que les honoraires de Me [O] [F] soit fixés à 6.500 euros toutes taxes comprises pour la procédure contentieuse'mais il estime qu'il ne doit rien à Me [O] [F] pour son titre de séjour qu'il a obtenu par l'intermédiaire d'un autre confrère'; il précise que c'est la raison pour laquelle Me [O] [F] lui a remboursé la somme de 2.700 euros'et il demande le remboursement de 2.100 euros toutes taxes comprises restant ;'
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Les parties sont d'accord sur les points suivants': Monsieur [Y] [D] a payé à son avocat la somme de 4.800 euros toutes taxes comprises pour l'obtention de son titre de séjour et celle de 9.400 euros toutes taxes comprises pour la procédure de rétention administrative, soit au total 14.200 euros toutes taxes comprises ; l'avocat qui n'a pas pu prendre en charge la demande de titre de séjour, a remboursé à son client la somme de 2.700 euros toutes taxes comprises'; Monsieur [Y] [D] a donc payé à son avocat la somme provisionnelle de 11.500 euros toutes taxes comprises';
'
La Cour, possède les éléments suffisants, fournis par les parties, pour fixer les honoraires dus à Me [O] [F] pour la procédure de rétention administrative à la somme de 6.500 euros toutes taxes comprises'et elle estime qu'aucun honoraire n'est dû à Me [O] [F] pour la demande de titre de séjour qui a été diligentée par un autre avocat et pour laquelle Me [O] [F] a remboursé 2.700 euros toutes taxes comprises à son client;
'
La Cour, infirmant la décision du bâtonnier décide de fixer les honoraires dus par Monsieur [Y] [D] à Me [O] [F] à la somme de 6.500 euros toutes taxes comprises (soit 5.416,67 euros hors taxes), constate que Monsieur [Y] [D] a payé une provision de 11.500 euros toutes taxes comprises (soit 9.583,33 euros hors taxes), et condamne Me [O] [F] à rembourser à Monsieur [Y] [D] la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises (soit 4.166,67 euros hors taxes)';
'
La Cour rejette toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Infirme la décision déférée,
'
Statuant à nouveau
'
Fixe les honoraires revenant à Me [O] [F] à la somme globale de 6.500 euros toutes taxes comprises,'
'
Constate que Monsieur [Y] [D] a payé la somme provisionnelle de 11.500 euros toutes taxes comprises,
'
Condamne Me [O] [F] à rembourser à Monsieur [Y] [D] la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Me [O] [F] aux dépens,
'
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
'
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment