Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-87.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.521
Date de décision :
2 mars 2016
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N° S 15-87.521 F-D
N° 1434
SC2
2 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [H] [Q],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol et escroquerie en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1 et 3, et 6, § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144 et suivants du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Q] et dit qu'il resterait détenu ;
"aux motifs que, s'il est exact que l'information judiciaire a débuté le 21 août 2010, date de la découverte du cadavre putréfié de [U] [J] à [Localité 1] en Espagne, les investigations, qui se sont révélées longues et difficiles pour différentes raisons exposées dans l'arrêt du 9 avril 2015, n'ont permis de mettre en examen M. [Q] que le 5 mars 2011, date de son incarcération ; que, pour sa part, [N] [T], mineure, était d'abord entendue comme témoin assisté le 14 décembre 2011, puis mise en examen pour recel de cadavre que le 17 octobre 2013 ; que trente et un mois après la mise en examen et l'incarcération de M. [Q], le juge d'instruction rendait une ordonnance de mise en accusation de ce dernier devant la cour d'assises pour meurtre et divers délits connexes, [N] [T] étant renvoyée pour recel de cadavre ; que, sur appel principal de M. [Q] et incidents du ministère public et de la partie civile, la chambre de l'instruction ordonnait un supplément d'information par arrêt du 26 juin 2014 consistant en la mise en examen supplétive de M. [Q] du chef d'assassinat sur la personne de [U] [J], un complément d'expertise psychiatrique de [N] [T] sur les questions de sa dangerosité, son accessibilité à une sanction pénale, sa curabilité ou sa ré-adaptabilité, le discernement, le contrôle des actes, l'état de contrainte au sens des articles 122-1 et 122-2 du code pénal ainsi que l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, une enquête de personnalité relative à [N] [T] et la recherche de précédents de suivi de la mineure chez le juge des enfants et un complément d'expertise psychiatrique de M. [Q] quant à l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ; que le complément d'information a été déposé, le 10 février 2015, soit huit mois après l'arrêt du 26 juin 2014, et l'affaire a été, à nouveau, appelée devant la chambre de l'instruction le 18 mars 2015, le délibéré étant rendu le 9 avril 2015 ; que cet arrêt, qui prononçait un non-lieu à l'encontre de M. [Y] [A] et ordonnait le renvoi de M. [Q] et de [N] [T] devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde des chefs principaux d'assassinat et de complicité d'assassinat ainsi que de délits connexes, était frappé de pourvoi de la part de M. [Q] ; que le pourvoi était rejeté le 22 juillet 2015 et l'affaire faisait l'objet d'un audiencement devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde pour le 2 novembre 2015 ; que, par arrêt de cette cour du 2 novembre 2015, l'affaire était renvoyée, avec l'accord de toutes les parties, en raison de la grossesse pathologique de [N] [T], les parties s'accordant également sur le fait qu'une disjonction des poursuites contre les deux accusés de cette affaire n'était pas concevable compte tenu de la nature de l'affaire ; qu'il est prévu désormais que l'affaire devrait être appelée à l'audience d'avril 2016 ; que la relation des différentes étapes de l'affaire montre que celle-ci n'a souffert d'aucun retard anormal et déraisonnable au regard des textes précités ; que les délais ont été justifiés soit par des investigations importantes et indispensables qui se sont révélées difficiles tant en raison de la complexité de la recherche des preuves, de l'identification des auteurs présumés, du recueil des témoignages, des déclarations diverses des personnes mises en examen qui se sont avérées souvent changeantes, notamment en ce qui concerne [N] [T], et contradictoires, de la vérification de ces déclarations, du mécanisme légal du double degré de juridiction qui a abouti à une appréciation différente des charges par la chambre de l'instruction de celle du premier juge, de la durée nécessaire du supplément d'information ordonné et des différentes phases de la procédure au cours desquelles les parties ont pu exercer les recours qu'elles souhaitaient sans qu'aucun grief ne puisse leur être fait ; qu'au cours de cette période de plus de quatre ans et demi durant laquelle M. [Q] a été détenu provisoirement, celui-ci a pu régulièrement faire des demandes de mise en liberté et faire appel des décisions de premier ressort concernant sa détention provisoire, ce qui lui a permis, à chaque fois, que sa situation personnelle puisse être examinée, qu'il ait pu faire valoir ses arguments et que les juridictions saisies aient pu répondre par des ordonnances ou des arrêts motivés conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, décisions susceptibles de recours ; qu'à ce jour, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le délai de la procédure et de la détention n'apparaît donc pas déraisonnable aux sens des textes qui ont été rappelés ci-dessus ; qu'au vu des charges qui pèsent sur M. [Q] et qui ont été longuement exposées par l'arrêt du 9 avril 2015 et qui ont justifié son renvoi devant la cour d'assises, il apparaît que la détention provisoire de l'intéressé se justifie encore, sur le fondement de l'article 144 du code de procédure pénale, essentiellement par quatre critères :
- empêcher une pression sur les témoins et les victimes ou leur famille ou une concertation entre les coauteurs ou complices ; qu'au terme de l'information, les déclarations de M. [Q] et de [N] [T] sont complètement opposées et il existe des divergences importantes entre les déclarations de M. [Q] et celles de nombreux témoins ; que compte tenu de la personnalité de M. [Q], qui a été condamné à de nombreuses reprises, il existe donc des risques importants qu'il fasse pression sur [N] [T] avant l'audience, et la détention provisoire apparaît le moyen de préserver la sérénité des débats à venir devant la cour d'assises ;
- garantir le maintien de M. [Q] à la disposition de la justice ; que l'information a révélé que M. [Q] était dans une situation précaire avant son interpellation sans domicile véritablement fixe et sans revenu déclaré ; que les charges réunies contre lui, lui font encourir une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ce qui pourrait inciter M. [Q] à ne pas se présenter devant la cour d'assises s'il était remis en liberté ; que la détention provisoire apparaît donc le moyen d'assurer cette représentation, étant observé que ses antécédents judiciaires (quatorze condamnations) révèlent que l'intéressé est ancré depuis de nombreuses années dans la délinquance, qu'il utilisait des produits stupéfiants, qu'il a été condamné pour détention illégale d'arme, ce qui ne permet pas de lui faire confiance ; qu'il a également été condamné pour prise du nom d'un tiers et a usurpé l'identité de M. [C] [K] en 1998 ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction ; que le casier judiciaire de M. [Q] mentionne quatorze condamnations depuis 1987, essentiellement pour des atteintes aux biens, mais aussi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'à 50 ans, M. [Q] est ancré dans une délinquance notamment astucieuse (contrefaçon et de documents administratifs, de chèques, de moyens de paiements, escroqueries) qui lui est également reprochée dans le cadre du présent dossier ; que le risque de récidive est donc incontestable ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que même cinq ans après, ce trouble existe, s'agissant de l'assassinat d'un homme dans des conditions particulières avec la complicité d'une jeune mineure ; que la remise en liberté peu de temps avant le jugement de l'affaire pourrait causer un traumatisme supplémentaire à la famille de la victime qui n'en comprendrait pas les raisons ;
qu'en conséquence, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. [Q] constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :
- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, toute concertation entre coauteurs et complices ;
- de prévenir le renouvellement de l'infraction ;
- de garantir le maintien de M. [Q] à la disposition de la justice ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
qu'en l'espèce, ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, ces mesures, même assorties d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les divers témoins et victimes de l'affaire paraissant insuffisantes compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen ; qu'en tout état de cause, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse, laissant subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, notamment téléphonique ; que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peuvent être mis en place que pour quelqu'un qui a un domicile certain et des garanties sérieuses de représentation, ce qui n'est pas le cas pour M. [Q] ;
"alors que le délai raisonnable de la détention provisoire doit être apprécié sans que le temps exceptionnellement long mis par les enquêteurs pour leurs investigations puisse justifier une prolongation corrélative de la détention, ni que l'exercice légitime et non abusif des voies de recours ne puisse se retourner à cet égard contre la personne détenue, sauf à porter atteinte indirectement mais certainement aux droits procéduraux dont elle jouit ; qu'ainsi, en l'état d'une détention provisoire commencée, le 8 mars 2011, sans que M. [Q] ne soit encore jugé le 26 novembre 2015, date à laquelle la chambre de l'instruction a statué, cette dernière, qui s'est fondée sur des motifs inopérants relatifs aux difficultés de l'enquête et à l'exercice non abusif de voies de recours, aurait dû constater que la détention provisoire avait dépassé un délai raisonnable et ordonner sa mise en liberté, sans pouvoir refuser celle-ci en se fondant sur les conditions posées par l'article 144 du code de procédure pénale, lesquelles ne peuvent recevoir application que si la détention provisoire n'a pas dépassé le délai raisonnable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Q], mis en examen des chefs d'assassinat, vol et escroquerie en récidive, a été placé en détention provisoire le 5 mars 2011 ; qu'à la suite de l'appel qu'il a interjeté de l'ordonnance de mise en accusation de ces chefs, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information le 26 juin 2014 ; que, par arrêt du 9 avril 2015, devenu définitif, il a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde avec [N] [T], mineure, mise en examen de complicité d'assassinat ; qu'en raison de la grossesse pathologique de cette dernière, cette affaire, initialement audiencée à partir du 2 novembre 2015, a été renvoyée à la session d'avril 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [Q] et répondre à son argumentation qui invoquait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a relevé les périodes successives de privation de liberté, pour en apprécier la durée totale, et s'est assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que ni la détention provisoire en cours depuis le 5 mars 2011, ni la procédure n'avaient excédé une durée raisonnable au sens des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'événements qui expliquaient cette durée, la chambre de l'instruction, qui a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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