Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ3M
AFFAIRE : [B] C/ [L]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [J] [B]
né le 23 Mars 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDÈCHE substitué par Me France MASSOT, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 19 Décembre 1949 à [Localité 5] (59) ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2023.
Suivant un compromis de vente du 20 avril 2017, M. [J] [B] a vendu à M. [W] [L] un navire d'occasion dénommé Sea Sam amarré à [Localité 6], moyennant la somme de 80 000 euros. L'acte de vente a été formalisé le 24 juin 2017.
Dès le 26 juin 2017, une panne moteur a immobilisé à Barcelone le bateau, qui a été transporté par la route, sur remorque, jusqu'à [Localité 4].
Sur assignation de M. [L] en date du 28 mai 2018, une expertise a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Privas du 13 août 2019. Au vu des conclusions de l'expert, le tribunal a, par décision du 17 janvier 2023 assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résolution de la vente, condamné M. [B] à restituer à M. [L] le prix de vente, soit la somme de 80 000 euros, ordonné à M. [B] de venir récupérer le bateau à ses frais et a mis à sa charge le paiement des dépens et d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] a interjeté appel par déclaration du 16 février 2023 de l'intégralité de cette décision.
Par assignation en date du 5 mai 2023, l'appelant a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, M. [L] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre. A l'appui de sa demande, il fait valoir :
- que l'exécution, à titre provisoire de la décision dont appel, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en considération de sa situation financière,
- qu'il soutient des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Pour sa part, M. [L], dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, conclut au débouté de M. [B] de ses demandes, sollicitant l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- concernant M. [B], que celui-ci ne démontre pas que si l'exécution provisoire était maintenue, elle entraînerait une situation manifestement excessive, dès lors qu'il ne justifie pas de sa situation de fortune,
- que, pour sa part, il loge dans ce bateau qui est en cale sèche sur un quai du port de [Localité 4] dans l'attente de pouvoir se reloger,
- qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile, relatif à la suspension de l'exécution provisoire, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 5 mai 2020.
La demande présentée en la cause est régie par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la procédure ayant été engagée en première instance par assignation du 28 mai 2018.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, relatif à l'exécution provisoire ordonnée, dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté par M. [B] à l'encontre du jugement du 17 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelant, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier, dès lors que les condamnations prononcées à son encontre sont pécuniaires pour certaines et ont des incidences économiques et matérielles pour d'autres.
Il sera précisé que les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par l'appelant ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l'espèce, M. [B] n'invoque à l'appui de sa demande que sa situation personnelle. Ainsi, il justifie de revenus mensuels imposables de 1 913 euros par mois, son épouse percevant pour sa part une somme mensuelle de 793 euros. Il perçoit des revenus fonciers de 320 euros par mois, attestant que le couple est propriétaire d'un bien immobilier en location. Son avis d'imposition ne fait état d'aucun revenu de placements mobiliers, même s'il reste taisant sur le montant de ses économies. Il soutient que la somme de 80 000 euros reçue en 2017 n'est plus dans son patrimoine, après avoir remboursé un prêt de 30 000 euros, dont il justifie, et qu'il n'a pas les moyens de récupérer un bateau emmené à [Localité 4], après avoir été endommagé afin de pouvoir être transporté dans une remorque. Par ailleurs, il expose qu'âgé de 68 ans, il rencontre des problèmes pour emprunter.
Pour sa part, M. [L] habite dans le bateau, ainsi qu'il en avait le projet, sauf que celui-ci est sur cale dans le port de [Localité 4], ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat en date du 6 avril 2023. Il perçoit une pension de retraite, qui selon ses dires garantit sa solvabilité, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance.
Il résulte des rapports d'expertise produits que le bateau est ancien (1987) et présente des désordres sur la coque. M. [B] soutient qu'il a été coupé sur toute la partie haute et que des cables électriques ont été sectionnés, dommages ne l'empêchant cependant pas d'être habitable. Dans cet état, un nouveau transport par voie routière est susceptible de le fragiliser davantage, au risque de le rendre inutilisable, principalement si la décision de première instance était infirmée, ce qui conduirait à un trajet en sens inverse entre l'Ardèche et [Localité 4]. De plus, les frais d'un tel transport sont conséquents.
Même s'il résulte de l'article 526 du code civil applicable en l'espèce, que, autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute dans l'exécution de la décision, afin de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, il convient de constater, en l'espèce, qu'il existe des conséquences manifestement excessives, qui mettraient M. [B] dans une situation irrémédiablement compromise, si l'exécution provisoire était maintenue.
Dans ces conditions, la demande présentée par l'appelant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile applicable, sera favorablement accueillie.
Monsieur [B], qui a intérêt à cette mesure, sera condamné aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera accordé à M. [L], qui a dû engager des frais pour se défendre, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Privas,
Condamnons M. [B] à verser à M. [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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