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Tribunal Administratif d'Amiens, 12 octobre 2022. 2000026

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2000026

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Creil lui a notifié la reprise de ses fonctions au temps partiel thérapeutique à compter du 4 décembre 2019 et jusqu'au 8 mai 2020, si cette reprise est effective. Elle soutient qu'elle peut prétendre au prolongement de son temps partiel thérapeutique. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, le président du CCAS de la ville de Creil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle demande l'annulation de l'avis de l'expert médical ; - elle est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le courrier du 2 décembre 2019, qui ne fait que signifier à Mme A les conclusions de l'expert médical ; - elle est irrecevable en l'absence de décision rejetant le prolongement de son temps partiel thérapeutique ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A que l'intéressée demande l'annulation d'une décision rejetant la prolongation de son mi-temps thérapeutique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier qui lui a été adressé le 2 décembre 2019 par le président du CCAS de la ville de Creil n'a pas pour objet de refuser la reprise de son temps partiel thérapeutique mais de lui notifier, à l'inverse, que la requérante pourra reprendre le temps partiel thérapeutique qu'elle souhaite à compter du 4 décembre 2019 et jusqu'au 8 mai 2020, si son arrêt maladie n'est pas prolongé. Ce courrier, lui notifiant à titre informatif les modalités de reprise de son temps partiel thérapeutique et les conclusions de l'expert médical, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la ville de Creil. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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