Cour de cassation, 16 novembre 1993. 90-40.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.566
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air-France, dont le siège social est ... (15ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. José B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 ) de M. Michel Y..., demeurant ..., Les Milles (Bouches-du-Rhône),
4 ) de M. Albert X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5 ) de M. Antoine A..., demeurant ... (13ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B..., Z..., Y..., X... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 4 octobre 1993, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la compagnie nationale Air-France, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la compagnie nationale Air-France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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