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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-20.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.878

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 731 FS-D Pourvois n° R 18-20.878 U 18-20.881 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ Mme Y... F..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] , ont formé respectivement les pourvois n° R 18-20.878 et U 18-20.881 contre deux arrêts rendus le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges les opposant à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Intervention volontaire : du syndicat CGT ASF DRE P.CA., domicilié chez Mme V... K..., [...] . La demanderesse au pourvoi n° R 18-20.878 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° U 18-20.881 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes F... et H... et du syndicat CGT ASF DRE P.CA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 18-20.878 et U 18-20.881 sont joints. Examen d'office de la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT ASF DRE P.CA., après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 2. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 3. Le syndicat CGT ASF DRE P.CA. ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, son intervention volontaire n'est pas recevable. Faits et procédure 4. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 juin 2018) et les productions, Mmes F... et H... ont été engagées respectivement le 25 septembre 1997 et le 1er décembre 1998 par la société Autoroute du sud de la France (la société) en qualité de receveuses. 5. A la suite de la signature, le 11 juillet 2007, de la convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage, les salariées ont opté, au mois de décembre 2007, pour le statut de technicien péage. 6. Contestant devoir réaliser des tâches de téléassistance, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter leurs prétentions, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société ASF se bornait à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que les missions de téléassistance s'inscrivaient dans la lignée des missions de la télé-opération, relevant de l'assistance voies automatiques ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « la téléassistance est le prolongement technique de la télésurveillance », sans provoquer préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail, que le salarié est un droit de refuser, la mission qui ne correspond pas à sa qualification ; qu'en jugeant que le métier de technicien péage incluait nécessairement les tâches liées à la téléassistance quand la convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péage n'incluait pas cette tâche dans les activités du technicien péage, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil, ensemble la convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péage du 11 juillet 2007 ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur qui soumet un changement d'affectation à l'accord du salarié reconnaît qu'il constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si en soumettant le changement d'affectation à l'accord de la salariée, l'employeur n'avait pas, ce faisant, reconnu qu'il procédait à une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la téléassistance, consistant à répondre par voie téléphonique à un client rencontrant une difficulté à une borne de péage pour s'acquitter de son droit de passage, était le prolongement technique de la télésurveillance, mission dévolue, avec « l'assistance voie automatique » au technicien péage par la convention du 11 juillet 2007. Faisant ainsi ressortir que l'ajout de tâches de téléassistance ne modifiait pas la qualification des salariées, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, en l'absence d'avenant modificatif proposé aux salariées, qu'aucune modification du contrat de travail ne leur avait été imposée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLES les interventions volontaires du syndicat CGT ASF DRE P.CA. ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes F... et H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° R 18-20.878 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et toutes ses dispositions et d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE la téléassistance à distance consiste à répondre par voie téléphonique à un client qui rencontre une difficulté à une borne de péage pour s'acquitter de son droit de passage (problème de carte bleue, dysfonctionnement d'un ticket ...) ; que le salarié posté en téléassistance est muni d'un casque audio et peut être appelé à intervenir en même temps sur plusieurs gares ; que ses prises de poste sont ponctuelles (de janvier à novembre 2016, Mme F... a été en mission de terrain 55 jours contre 13 jours de téléassistance) ; que la salariée refuse d'être postée en téléassistance au motif que cette tâche constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord ; que de fait, le métier de receveur, que cette salariée a occupé de 19[97] à 2007, diffère du métier de technicien péage qui est le sien depuis le 1er janvier 2008 ; que le moyen pris de l'évolution du métier de receveur par rapport au métier de technicien péage, qui induit dans son intitulé même une relation avec une machine, n'est don[c] pas opérant puisque ces deux métiers obéissent à deux statuts différents ; qu'à cet égard, les partenaires sociaux, convaincus de la nécessité d'accompagner, dans un contexte de forte progression technologique, l'évolution des métiers de la filière péage, ont créé le statut de technicien péage, permettant aux salariés qui le souhaitaient de conserver le "statut" de receveur ; que la convention d'entreprise n° 80 signée à cet effet le 11 juillet 2007, applicable aux rapports entre les parties, attribue aux salariés ayant opté pour ce statut 10 points de bonification d'indice (perçus par la salariée) destinés à compenser les sujétions liées à l'"Assistance Voies Automatiques/Télésurveillance" , après une formation destinée à accompagner cette mutation technologique (suivie par la salariée) sanctionnée par une certification spécifique ; qu'il s'en déduit que le métier de technicien péage inclut nécessairement la téléassistance qui est le prolongement technique de la télésurveillance ; que la salariée ayant opté le 30 décembre 2007 pour le statut de technicien péage (pièce 3 dossier employeur), ASF était en droit de lui demander d'assurer son tour de poste ; que la cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société ASF se bornait à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que les missions de téléassistance s'inscrivaient dans la lignée des missions de la télé-opération, relevant de l'assistance voies automatiques ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « la téléassistance est le prolongement technique de la télésurveillance » (arrêt, p. 3, dernier §), sans provoquer préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, que le salarié est un droit de refuser, la mission qui ne correspond pas à sa qualification ; qu'en jugeant que le métier de technicien péage incluait nécessairement les tâches liées à la téléassistance quand la convention d'entreprise no 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péage n'incluait pas cette tâche dans les activités du technicien péage, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil, ensemble la convention d'entreprise no 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péage du 11 juillet 2007 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur qui soumet un changement d'affectation à l'accord du salarié reconnaît qu'il constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions p. 2, 3 et 9), si en soumettant le changement d'affectation à l'accord de la salariée, l'employeur n'avait pas, ce faisant, reconnu qu'il procédait à une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° U 18-20.881 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et toutes ses dispositions et d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE la téléassistance à distance consiste à répondre par voie téléphonique à un client qui rencontre une difficulté à une borne de péage pour s'acquitter de son droit de passage (problème de carte bleue, dysfonctionnement d'un ticket ...) ; que le salarié posté en téléassistance est muni d'un casque audio et peut être appelé à intervenir en même temps sur plusieurs gares ; ses prises de poste sont ponctuelles (de janvier à novembre 2016, Mme H... a été en mission de terrain 40 jours contre 5 jours de télé-assistance) ; que la salariée a refusé d'être postée en téléassistance au motif que cette tâche constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord ; que de fait, le métier de receveur, que cette salariée a occupé de 19[88] à 2007, diffère du métier de technicien péage qui est le sien depuis le 1er janvier 2008 ; que le moyen pris de l'évolution du métier de receveur par rapport au métier de technicien péage, qui induit dans son intitulé même une relation avec une machine, n'est don[c] pas opérant puisque ces deux métiers obéissent à deux statuts différents ; qu'à cet égard, les partenaires sociaux, convaincus de la nécessité d'accompagner, dans un contexte de forte progression technologique, l'évolution des métiers de la filière péage, ont créé le statut de technicien péage, permettant aux salariés qui le souhaitaient de conserver le "statut" de receveur ; que la convention d'entreprise n° 80 signée à cet effet le 11 juillet 2007, applicable aux rapports entre les parties, attribue aux salariés ayant opté pour ce statut 10 points de bonification d'indice (perçus par la salariée) destinés à compenser les sujétions liées à l'"Assistance Voies Automatiques/Télésurveillance" , après une formation destinée à accompagner cette mutation technologique (suivie par la salariée) sanctionnée par une certification spécifique ; qu'il s'en déduit que le métier de technicien péage inclut nécessairement la téléassistance qui est le prolongement technique de la télésurveillance ; que la salariée ayant opté le 30 décembre 2007 pour le statut de technicien péage (pièce 3 dossier employeur), ASF était en droit de lui demander d'assurer son tour de poste ; que la cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société ASF se bornait à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que les missions de téléassistance s'inscrivaient dans la lignée des missions de la télé-opération, relevant de l'assistance voies automatiques ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « la téléassistance est le prolongement technique de la télésurveillance » (arrêt, p. 3, dernier §), sans provoquer préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, que le salarié est un droit de refuser, la mission qui ne correspond pas à sa qualification ; qu'en jugeant que le métier de technicien péage incluait nécessairement les tâches liées à la téléassistance quand la convention d'entreprise no 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péage n'incluait pas cette tâche dans les activités du technicien péage, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil, ensemble la convention d'entreprise no 80 relative à l'évolution des métiers et organisations de travail de la filière péage du 11 juillet 2007 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur qui soumet un changement d'affectation à l'accord du salarié reconnaît qu'il constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions p. 2, 3 et 9), si en soumettant le changement d'affectation à l'accord de la salariée, l'employeur n'avait pas, ce faisant, reconnu qu'il procédait à une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil.

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