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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00802

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00802

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU 24 JUIN 2025 Ordonnance du : 24 JUIN 2025 N° RG 24/00802 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FA2Y 53F 0A Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Société TUROT PIERRE Grosse le à DEMANDERESSE Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant, du barreau de PARIS DEFENDERESSE Société TUROT PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Décembre 2024 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 10 Juin 2025 tenue par : - Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé, assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. Nous, Odile SIMART, présidente du tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge des référés, Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les demandes conjointes, formulées par conclusions écrites concordantes lors de l’audience de référé du 10 juin 2025, de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par Maître [D] [E], d’une part, et de la société TUROT PIERRE, représentée par Maître [C] [W], d’autre part, Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces présentées à l’appui de la requête, notamment le protocole d’accord signé par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’une part, et la société TUROT PIERRE d’autre part, en date du 26 mai 2025 ; Attendu que cet accord est conforme à l’ordre public et à l’intérêt des parties, PAR CES MOTIFS HOMOLOGUONS la transaction signée entre les parties le 26 mai 2025, DONNONS, par la présente, force exécutoire à ladite transaction, RAPPELONS qu’en application de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance en référé en cours ; Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens ; Enfin, qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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