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Cour de cassation, 06 février 1990. 89-82.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.851

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Libouban ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 28 mars 1989 en ce qu'il a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Lionel Y... du chef de diffamation ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 65 de la même loi, 575 alinéa 21°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, sur la plainte déposée par X... du chef de diffamation ; "aux motifs que "les faits de diffamation imputés à Y... se trouvaient déjà couverts par la prescription lors du dépôt de la plainte" ; "alors que la chambre d'accusation aurait dû rechercher si les différentes plaintes déposées par la partie civile à l'encontre de Y... et rappelées dans son mémoire déposé le 20 février 1989, n'avaient pas interrompu le cours de la prescription et si, dès lors, il n'y avait pas lieu à informer sur la plainte formée, le 22 juin 1988, du chef de diffamation à l'encontre de Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la chambre d'accusation n'a pu légalement motiver sa décision de refus d'informer" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Raymond X... a, le 22 juin 1988, porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, notamment contre Lionel Y... du chef de diffamation en raison d'imputations contenues dans la lettre écrite par ce dernier le 26 mars 1986 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu d'informer ; Attendu que, pour confirmer de ce chef cette ordonnance, la juridiction du second degré énonce que "les faits de diffamation... se trouvaient déjà couverts par la prescription lors du dépôt de la plainte" ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet les plaintes non assorties d'une constitution de partie civile ne constituent pas des actes de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et ne peuvent interrompre la prescription ; que, tel étant le cas des plaintes visées dans le mémoire déposé par la partie civile devant la chambre d'accusation, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M.Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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