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Tribunal Administratif de Lille, 23 novembre 2022. 2207028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207028

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'octroi d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022/2023. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision attaquée, en date du 26 août 2022, la rectrice de l'académie de Lille a refusé d'accorder à M. B une bourse de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2022/2023, au motif que l'intéressé n'avait " pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse ". Au soutien de sa requête, qui ne comporte aucune contestation, en droit ou en fait, du bien-fondé de ce motif, M. B se borne à exposer la situation financière difficile de sa famille, sa mère ne disposant que des allocations familiales et des allocations d'aide au retour à l'emploi pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Toutefois, cette considération est manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 23 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 210078

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