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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-40.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.291

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 3 bis, Ruellette du Village, 60126 Rivecourt, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Tech Star, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, sise ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 1993), M. X..., engagé le 1er mars 1985, en qualité de chef des ventes de pièces de rechange, par la société Tech Star, a été licencié le 18 décembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que la lettre de licenciement était motivée et satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que, sur les cinq pièces neuves commandées et payées par le client, M. X... lui en avait remis quatre usagées dans un emballage qui n'était pas d'origine, sans avoir vérifié la conformité de la commande préparée par un salarié placé sous sa responsabilité, ce qui avait provoqué le mécontentement du client, qui avait estimé avoir été victime d'une escroquerie ; qu'elle a, dès lors, pu en déduire que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Tech Star et l'ASSEDIC Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4123

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