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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-40.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.174

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy D..., demeurant ..., Le Relecq Kerhuon (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), au profit de l'Association générale de prévoyance militaire (AGPM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes G..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'AGPM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. D..., responsable du centre régional d'information de Brest de l'Association générale de prévoyance militaire, a été inclus en 1980 dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié à effet au 30 avril 1981, avec une autorisation administrative ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le tableau fixant les critères applicables à l'ordre des licenciements, tel que prévu par l'article 58 de l'accord d'entreprise, a été établi par l'employeur et appliqué par celui-ci ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré ont donné de la qualification professionnelle du salarié une interprétation erronée ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 58 de l'accord d'entreprise, établi conformément à l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur, l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'établissement et par catégorie professionnelle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu une qualification conforme aux attributions du salarié, a constaté qu'il était le seul de sa catégorie dans l'établissement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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