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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-40.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.567

Date de décision :

8 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CABINET D'ETUDES ET DE COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, bureau d'études BA - JG. par abréviation CECC, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant à Benodet (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1985), que M. A..., qui était employé comme chef dessinateur projeteur par la société Cabinet d'études et de coordination de la construction, a donné sa démission à l'âge de 60 ans pour être admis, à compter du 6 octobre 1980, au bénéfice de la garantie de ressources, instituée par l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 en faveur des salariés licenciés entre 60 et 65 ans et étendue aux salariés en demandant volontairement le bénéfice par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 19 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinet d'ingénieurs dispose que : "le départ en retraite de l'IAC à lieu normalement lorsque celui-ci atteint l'âge de 65 ans révolus, par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'IAC en cause a 60 ans révolus et moins de 65 ans ; ces dispositions s'appliquent de plein droit si l'interessé ayant plus de 60 ans et moins de 65 ans est déclaré inapte par la sécurité sociale" ; que tout en constatant que la société contestait avoir donné son accord au départ à la retraite du salarié, la cour d'appel a considéré que ledit accord résultait du silence gardé par l'employeur lors de la réception de la lettre de démission ; que cependant aucune discussion n'existant sur la volonté de M. A... de quitter l'entreprise, il devait établir qu'il avait obtenu l'accord de l'employeur non pas sur le principe de la démission mais sur le paiement d'une indemnité de départ à la retraite en application de l'article 19 de la convention collective, que la lettre de démission ne visant que l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977, dont il n'est pas établi qu'il emportait à l'évidence le principe du cumul de la garantie de ressources prévue audit accord et de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par la convention collective, la preuve de l'accord de l'employeur sur ce cumul n'était pas rapportée ; que la cour d'appel a commis une erreur d'interprétation des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, le point en discussion n'étant pas de savoir si M. A... pouvait ou non solliciter le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, nonobstant la liquidation ou non de ses droits à la retraite, mais simplement s'il pouvait partir en retraite entre 60 et 65 ans, ce qui exigeait l'accord formel de l'employeur ; qu'en constatant ledit accord sans aucune preuve et sur un point qui n'était pas formellement mentionné dans sa lettre de démission, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L 122-5 du Code du travail et 19 de la convention collective ; Mais attendu que, selon l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, les parties signataires considérent que les salariés bénéficiaires de la garantie de ressources dans le cadre de cet accord pourront prétendre lors de leur cessation d'activité à l'indemnité de départ à la retraite prévue en cas de départ à la retraite entre 60 et 65 ans par la convention collective qui leur est applicable et calculée conformément aux modalités stipulées par celle-ci, alors même que cette convention soumettrait son paiement à la liquidation de leur retraite ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il est en conséquence dérogé à la disposition de l'article 21 de la convention collective nationale des IAC des bureaux d'études techniques selon laquelle l'IAC qui donne sa démission doit justifier avoir demandé la liquidation de sa retraite par anticipation, la cour d'appel, a relevé que l'employeur n'ayant émis aucune objection après avoir reçu la lettre de démission "pour cause de départ en retraite (suivant l'accord du 13 juin 1977)" et ayant établi sans réserve, le 4 octobre 1980, un bulletin de paie portant mention du départ du salarié à cette date, le départ en retraite de M. A... avait eu lieu avec l'accord de la société ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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