Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2403123
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403123
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du département du
Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. La requête de M. B soulève un litige à caractère individuel mettant en cause les pouvoirs de police du préfet du Val-d'Oise. Or, le requérant réside à Cormeilles en Parisis (95240) dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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