Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 février 2025. 25NT00252
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
25NT00252
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter de sa levée d'écrou sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2413852 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé quant à sa durée, la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A relève appel du jugement n° 2413852 du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. La requête présentée par M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 25 septembre 2024 par laquelle le greffier en chef ou par délégation le greffier du tribunal administratif de Nantes lui a notifié l'ordonnance attaquée a rappelé à M. A que la requête d'appel devait être introduite à peine d'irrecevabilité par un avocat. M. A n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Loire- Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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