Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-11.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.782

Date de décision :

25 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2007) de l'avoir débouté de sa demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants Lucas et Alizée, nés de sa relation avec Mme Y..., telle que fixée par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble du 14 décembre 2004 ; Attendu qu'ayant constaté que M. X... était propriétaire d'une maison, laquelle était entièrement payée, et que la comparaison de ses déclarations de revenus pour 2004 et 2005 faisait apparaître que sa situation avait évolué favorablement, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans encourir le grief de dénaturation allégué, qu'une suppression de la contribution n'était pas justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 353 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants fixée par ordonnance rendue le 14 décembre 2004 par le Juge aux affaires familiales de GRENOBLE à 150 euros par mois et par enfant ; AUX MOTIFS QUE «il ressort de la lecture de la décision du 14 décembre 2004 que l'état de santé de Monsieur X... a été discuté puisque Monsieur X... a expliqué au magistrat qu' «il ne travaillait plus depuis mars 2004 suite à des ennuis de santé » ; que Monsieur X... n'a pas justifié de cet état de santé susceptible d'établir son incapacité à exercer une profession ; que la contribution a donc été fixée eu regard à la carence de Monsieur X... à justifier de son état de santé ; que la nouvelle demande fondée sur un élément déjà discuté antérieurement n'est donc pas recevable, faute d'élément nouveau ; qu'à titre superfétatoire, la Cour observe que Monsieur X... est propriétaire d'une maison de 1920 à Uriage, qui est entièrement payée, qu'il a déclaré 10.014 euros de revenus en 2004 et 25 181 euros en 2005, sa situation a donc évoluée favorablement, ce qui n'autorise pas une suppression de la contribution ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé» ; 1° ALORS QUE le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants peut en obtenir la suppression dès lors qu'il justifie de la survenance d'éléments nouveaux, ayant une incidence sur ses facultés contributives, apparus depuis la décision ayant préalablement fixé initialement cette contribution ; qu'en déboutant pourtant Monsieur X... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mise à sa charge par une ordonnance du 14 décembre 2004 en relevant que la nouvelle demande était fondée sur un élément déjà discuté antérieurement puisque l'ordonnance avait fixé initialement sa part contributive eu égard à sa carence à justifier des difficultés de santé qu'il invoquait, sans rechercher si les pièces produites pour justifier de son état de santé en 2005 ne faisaient pas apparaître de nouveaux problèmes de santé survenus après l'ordonnance du 14 décembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 371-2 et 373-2-2 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'avis d'imposition de 2005 de Monsieur X... mentionnait, d'une part, un chiffre d'affaires de 25.181 euros et, d'autre part, un revenu imposable de 11.087 euros ; qu'en retenant pourtant qu'il avait déclaré 25.181 euros de revenu imposable en 2005, la Cour d'appel a dénaturé l'avis d'imposition de 2005 en violation de l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz