Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-21.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.271
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° T 18-21.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
Mme O... P..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-21.271 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme M..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Orpea, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de ses demandes de rappel de salaire en conséquence de la violation du principe d'égalité de traitement et d'avoir, en conséquence, limité le montant des condamnations prononcées au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L.2261-22-11-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;
que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise qui exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur révèle qu'il est moins rémunéré qu'eux, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective ; qu'en l'espèce, Madame P... fait valoir qu'elle a effectué le même travail que celui des aides-soignantes tout en étant rémunérée en tant qu'auxiliaire de vie ; que les pièces produites justifient que Madame P... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie alors qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des épreuves nécessaires pour obtenir le diplôme d'aide médico -psychologique ; qu'aux termes de la fiche métier auxiliaire de vie jointe au contrat de travail de Madame P... et signée par la salariée le 19 janvier 2011, celle-ci devait assumer des tâches de nettoyage, d'entretien et de rangement des matériels et des locaux, de traitement du linge des résidents ; qu'il est également visé sur cette fiche qu'en tant qu'auxiliaire de vie, Madame P... devait inciter les résidents à participer aux animations, favoriser les relations entre eux, participer aux animations et aux sorties et veiller à la convivialité les lieux de vie. Elle devait également assurer la traçabilité (les activités de nursing sur le support adéquat, signalé à l'équipe soignante les situations à risque pour le résident, veiller à la bonne application du règlement de fonctionnement de la résidence et participer à la démarche qualité de certification, aux différents groupes de travail, formation et aux réunions ; que la société ORPEA produit aux débats une seconde fiche métier correspondant à des activités de nursing et d'aide aux repas également effectuées par les auxiliaires de vie ; qu'elle explicite dans le cadre des débats que Madame P... avait été affectée à l'équipe de nursing jusqu'au 18 décembre 2011, date à partir de laquelle elle a été réaffectée à l'équipe de ménage à la suite d'un incident avec un résident, ce changement de fonctions induisant la restitution de sa blouse et du badge afférents à l'activité de nursing ; que la cour observe que dans leurs attestations produites par la salariée, Mesdames R... et B..., aides-soignantes, ne précisent pas les tâches effectuées concrètement par Madame P... ; que leurs noms ne sont pas associés à ceux de Madame P... sur les fiches d'activités produites ; que ces fiches d'activités communiquées par l'appelante renvoient à des activités de nursing dispensées par l'auxiliaire de vie ayant notamment pour mission de dispenser des soins liés à l'hygiène corporelle ; que le compte rendu d'évaluation produit par l'appelante aux débats comporte une autoévaluation de sa part de ses compétences relativement à l'assistance du résident dans la prise des repas, son confort, son autonomie, le respect des projets de soins, sa participation à la vie sociale de la résidence sans qu'il ne puisse en être déduit des fonctions d'aide-soignante ; que ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur le principe «à travail égal, salaire égal » ;
1°) ALORS QUE la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée classe l'emploi d'auxiliaire communément défini comme celui du salarié qui « effectue, hors établissement d'hébergement collectif, un accompagnement social et un soutien dans la vie quotidienne auprès des publics fragiles (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées...) » ne figure pas, dans la grille de classification applicable aux établissements d'hébergement privés, dans la filière professionnelle « des soins » auquel appartient, au premier niveau de classification, l'emploi d'aide-soignant ; qu'en jugeant au vu de la fiche de poste d'auxiliaire de vie établie par la société Orpea que puisqu'elle comportait des tâches de soins dits « nursing », la salariée ne pouvait soutenir que son emploi relèverait d'une autre classification professionnelle que celle qui lui avait été attribuée par l'employeur, la cour d'appel qui s'est fondée sur les seuls critères de classification posés par la société Orpea, a méconnu ceux de la classification conventionnelle applicable dans l'entreprise et a violé la convention collective de la Fédération de l'Hospitalisation privée du 28 avril 2002 et l'article 91.1 de son avenant relatif aux établissements d'hébergement pour personnes âgées du 10 décembre 2002 ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que Mme P... ne justifiait pas de l'exercice de fonctions d'aide-soignante motif pris que les attestations de Mmes R... et B... ne précisaient pas « les tâches effectivement exécutées » par Mme P... quand les deux attestations énonçaient que « O... faisait exactement le même travail que moi, elle a eu à faire plusieurs remplacements dans tous les étages de la résidence quand il manquait une aide-soignante ou médico-psychologique », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis desquels il résultait que les tâches de Mme P... étaient celles d'une aide-soignante, a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QU'en refusant de retenir la qualification d'aide-soignante sollicitée par Mme P..., après avoir constaté que l'employeur qui lui avait confié des tâches de nursing, lui avait également attribué une blouse d'aide-soignante et un badge « d'aide médico-psychologique », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur avait entendu confier à Mme P... un poste d'aide-soignante et devait lui verser l'entier salaire afférent, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et d'avoir, en conséquence, limité le montant des condamnations pécuniaires de l'employeur au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des heures supplémentaires, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame P... verse aux débats des "fiches de nursing" et des "fiches surveillance selles et urines" et mentionne qu'elles justifient de travaux supplémentaires ; que ces fiches sont cependant uniquement révélatrices de la répartition du travail entre les salariés de la société ORPEA au titre des soins apportés quotidiennement aux résidents sans étayer la demande relatives à des heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées ; que le jugement du conseil de prud'hommes a donc lieu d'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef et au titre du travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés (
) » ; que Mme O... M... n'apporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées, que les fiches de planning ne montrent pas que Mme O... M... a réellement effectué des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le conseil déboute Mme O... M... de sa demande ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'étaye suffisamment sa demande le salarié qui présente un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que les "fiches de nursing" et les "fiches surveillance selles et urines" qui mentionnaient des travaux supplémentaires ne permettaient pas à elles-seules d'étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme P..., sans avoir examiné le décompte que la salariée établissait à partir de ces fiches d'activité par semaine travaillée et auquel l'employeur pouvait répondre en justifiant des horaires réellement accomplis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées ne repose pas exclusivement sur le salarié ; qu'en reprochant à Mme P... de ne pas avoir apporté la preuve des heures de travail réellement réalisés au vu de ses fiches d'activité desquelles elle avait tiré un décompte hebdomadaire des heures de travail accomplies, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée l'entière charge de la preuve des heures de travail réellement accomplies a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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