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Cour d'appel, 11 septembre 2018. 17/05744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05744

Date de décision :

11 septembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Code nac : 58E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 SEPTEMBRE 2018 N° RG 17/05744 AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD C/ SASU PHOENIX SERVICES FRANCE Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 2016F00937 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe X... Me Estelle B... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 72 2 0 57 460 313 Terrasses de l'Arche [...] Représentant : Me Christophe X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17665 Représentant : Me Florence C... de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 APPELANTE **************** SASU PHOENIX SERVICES FRANCE [...] [...] Représentant : Me Estelle B... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 - N° du dossier 019338 Représentant : Me Thomas DESCHRIVER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Plaidant, substitué par Me Marion Y... INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James Z..., FAITS : Le 24 février 2012, Monsieur A..., employé par la société Gagneraud, aux droits de laquelle est venue la société Phoenix services France (société Phoenix), est décédé d'un infarctus du myocarde une heure de pause après avoir conduit une chargeuse à godet pour l'enlèvement du laitier d'un haut fourneau de la fonderie du site Arcelormittal. Aux termes d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 17 septembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2017, les ayants droits de Monsieur A... ont fait reconnaître la faute inexcusable de la société Phoenix dans l'accident du travail. Ayant vainement mis en demeure la société Axa France IARD (société Axa) de la garantir des conséquences du décès de Monsieur A..., la société Phoenix l'a assignée le 26 avril 2016 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la voir condamner à supporter le paiement de la rente du conjoint survivant, réparer le préjudice moral et supporter les frais de la défense devant les juridictions de des affaires de sécurité sociale. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal de commerce de Nanterre qui a: - condamné la société Axa à payer à la société Phoenix, la somme de 315041,91 euros en application de la police d'assurance responsabilité civile entreprise, - condamné la société Axa à payer à la société Phoenix la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, - condamné la société Axa aux dépens; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2017 par la société Axa France IARD; * * Vu les conclusions transmises le 29 mai 2018 pour la société Axa France IARDaux fins de voir, en application des articles 1103 et suivants du code civil: - recevoir la société Axa en son appel, - infirmer le jugement, - débouter la société Phoenix de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axa, - dire, subsidiairement, que la société Axa ne saurait être condamnée qu'à garantir, dans les termes et limites contractuelles, franchise de 15 000 euros déduite, la société Phoenix des éventuelles condamnations prononcées à son encontre de manière définitive par les juridictions de sécurité sociale, - confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de défense de la société Phoenix, - dire irrecevable la demande de la société Phoenix d'une prise en charge in futurum de ses frais de défense devant les juridictions de sécurité sociale, - condamner la société Phoenix à payer à la société Axa la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Phoenix aux dépens dont le montant sera directement recouvré par le cabinet d'avocats DX...conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; * * Vu les conclusions transmises le 16 mai 2018 pour la société Phoenix services France aux fins de voir, en application des articles L.124-1 du code des assurances, 1134 et 1184 du code civil: - débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire la société Phoenix bien fondée à solliciter la mise en oeuvre du contrat d'assurance responsabilité civile conclu avec la société Axa, - ordonner l'exécution forcée dudit contrat à l'encontre de la société Axa, - confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Axa à payer à la société Phoenix la somme de 315041,91 euros en application de la police d'assurance responsabilité civile entreprise, condamné la société Axa au titre des frais irrépétibles, - réformer le jugement pour le surplus, - condamner la société Axa à payer à la société Phoenix services France les sommes supportées par son assurée dans le cadre des procédures devant le TASS de Marseille, et la cour d'appel d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros exposée sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la totalité des frais d'avocat déjà supportés par la société Phoenix, soit un montant total à ce jour de 30907,75 euros HT, outre tous les frais d'avocats à venir engagés par la société Phoenix relatifs à l'action introduite à son encontre par Madame A..., - condamner la société Axa à verser 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa au paiement des entiers frais et dépens; * * Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, 1. Sur l'assurance de la faute inexcusable Considérant que pour dénier sa garantie, la société Axa retient que l'accident mortel de Monsieur A... est dû au défaut de fonctionnement de la climatisation de la chargeuse à godet qu'il conduisait, et non aux conditions de chaleur de l'environnement de travail, et se prévaut en conséquence de l'exclusion de garantie stipulé au point 4.27 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile entreprises pour les dommages 'impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil'; Mais considérant qu'aux termes de son arrêt du 7 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement caractérisé la faute inexcusable comme résultant du manquement de l'employeur dans la mise à disposition du salarié de la chargeuse à godet, et non de la défection de l'engin, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sans application au fondement de la responsabilité la cause d'exclusion, étrangère à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'égard de ses salariés pour leur protection et leur santé au travail, et retenu la garantie de l'assureur. 2. Sur la demande de prise en charge des frais de la défense, les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'aux termes d'un avenant au contrat d'assurance du 24 janvier 2012, la société Axa ajoute à sa garantie lorsqu'elle est mise en jeu celle de la 'défense', de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement qui a écarté le principe de cette demande de la société Phoenix; Que d'après sa pièce n°18, le conseil de la société Phoenix justifie avoir facturé 17934,52 euros d'honoraires pour la conduite des litiges qui l'a opposé à la succession de Monsieur A... devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'il convient de condamner l'assureur à garantir cette somme à l'exclusion du surplus attaché aux litiges qui ont opposé la société Phoenix à son assureur et auxquels, dans son objet, la garantie ne trouve pas à s'appliquer; Qu'enfin, la demande de condamnation pour le paiement des frais susceptibles d'être exposés pour l'avenir est par nature, exclue; Considérant que la société Axa succombe à l'action, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens; qu'en cause d'appel, elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, Contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a exclu la garantie des frais de défense; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Axa France IARDà payer à la société Phoenix services France la somme de 17934,52 euros; Y ajoutant, Condamne la société Axa France IARDà payer à la société Phoenix services France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Axa France IARDaux dépens d'appel; Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Denis Ardisson faisant fonction de Président et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Président Le Greffier

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