Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVY6
[F] [H]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [F] [H]
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/0748.
APPELANT
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
comparant en personne
INTIME
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H], employé en qualité d'opérateur de sûreté aéroportuaire depuis le 20 décembre 2005, a été placé le 05 juillet 2016 en arrêt maladie et a bénéficié d'indemnités journalières versées par caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Par décision en date du 17 novembre 2016, la caisse a mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 03 décembre 2016, suivant l'avis de son médecin conseil estimant que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Sur contestation de M. [H] et après expertise technique, la caisse a maintenu le 11 janvier 2017 sa décision.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [H] a saisi le 14 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Après avoir par jugement en date du 15 juillet 2019, déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit une expertise, par jugement en date du 03 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* rejeté le recours,
* débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [H] aux dépens, hormis les frais de l'expertise demeurant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
M. [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger qu'il n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 03 décembre 2016 jusqu'au 02 février 2017,
* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui verser les indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir du 03 décembre 2016 au 02 février 2017,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 17 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [H] de ses demandes.
Elle demande à la cour de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-1702 en date du 21 décembre 2015, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend, non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.
L'appelant expose avoir été en arrêt maladie indemnisé de façon continue du 05 juillet 2016 au 04 juillet 2019, excepté durant la période contestée de deux mois, la caisse ayant cessé le versement des indemnités journalières du 03 décembre 2016 au 02 février 2017 en considérant que son état médical était stabilisé et qu'il était apte à un travail. Il précise que sur l'intervention du médecin-chef de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 14 avril 2017, le versement des indemnités journalières a été 'débloqué' rétroactivement au 03 février 2017, au regard des derniers certificats et de l'IRM de mars 2017, et qu'à partir d'avril 2017 le médecin-chef de la caisse primaire d'assurance maladie a procédé personnellement à tous les contrôles médicaux et validations d'arrêts maladie jusqu'au 04 juillet 2019, puis a également validé son invalidité en catégorie 1 au 05 juillet 2019.
Faisant état d'une arthropathie dégénérative, il soutient qu'elle se visualisait parfaitement sur les IRM du 07 et 14 novembre 2016, soit antérieurement à l'examen du 15 novembre 2016 du médecin-conseil de la caisse qui l'a déclaré apte à un travail et à l'expertise (technique) du Dr [Z]. Il conteste également l'expertise judiciaire du Dr [J], soutenant que contrairement à ce qui y est mentionné, le Dr [Y], dans son certificat médical du 19 septembre 2016, n'a pas conclu que son état était compatible avec un travail quelconque. Il relève en outre que si l'expert mentionne son rendez-vous chez le chirurgien [U] le 17 janvier 2017, il ne mentionne pas qu'il était inapte à un travail.
Il soutient que les Cd Rom des IRM des 07 et 14 novembre 2016 n'ont jamais été analysés par les différents experts (Dr [Z] et [J]) ou le praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il n'était pas apte à une activité professionnelle quelconque sur la période du 03 décembre 2016 au 02 février 2017.
L'intimée réplique que l'expertise judiciaire a confirmé les conclusions de celle du Dr [Z] et l'analyse de son médecin-conseil. Elle souligne que l'avis de son médecin-conseil la lie, que l'arrêt de travail l'est au titre du régime maladie et que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Elle soutient que les pièces médicales dont se prévaut l'appelant ne sont pas de nature à invalider l'expertise judiciaire et que ce n'est pas parce qu'il a subi une opération en relation avec sa pathologie postérieurement à sa stabilisation qu'il n'était pas pour autant apte à une activité professionnelle quelconque. Elle considère que la correspondance du Dr [Y] en date du 19 septembre 2016 n'est pas contemporaine de la date de stabilisation du 03 décembre 2016 et n'apporte pas d'élément nouveau, et relève que le certificat médical du Dr [U] en date du 27 juin 2017 précisant que l'assuré était inapte à une activité professionnelle pour la période allant du 17 janvier 2017 au 03 février 2017 n'est nullement motivé.
Réponse de la cour:
Le rapport d'expertise technique est très succinct pour retenir une 'gonarthrose précoce bilatérale chez un sujet sportif, avec inflammations répétitives depuis plusieurs mois', 'une arthroscopie', de 'multiples infiltrations' (non datées). 'viscosupplémentation à prévoir' tout en concluant que l'assuré est 'en arrêt de travail depuis le 05/07/2016 pour gonalgies bilatérales', et 'a été opéré le 13/07/2016 d'une ménisectomie bilatérale du genou D...', 'le service médical a mis fin aux indemnités journalières le 03/12/2016", 'l'examen de l'assuré au jour de l'expertise (02/01/2017) est superposable à celui du service médical de la caisse', 'il n'y a pas de fait médical ou accidentel nouveau patent ni de projet thérapeutique nouveau à la date du 03/12/2016". Il conclut que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 03/12/2016.
Dans le rapport d'expertise judiciaire en date du 28 juillet 2020, le Dr [J] indique reprendre l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse qui fait mention de deux examens de l'assuré les 04.08.2016 et le 15.11.2016, et qui conclut 'à une gonarthrose précoce débutante bilatérale chez un sujet sportif avec inflammation répétitive depuis plusieurs mois mais l'état est cependant compatible avec un travail quelconque à la date du 03.12.2016 (quatre mois et demi après cette intervention sur le genou droit)'.
La cour constate que cet expert:
* ne répond pas à l'argumentaire médical et aux éléments précis, mentionnés dans le long courrier daté du 17/09/19, intégré dans son rapport, que lui a adressé le médecin traitant de l'assuré (deux pages manuscrites), qui y précise que 'le 09/01/2017 et devant les données de l'examen clinique, j'ai adressé M. [H] au Dr [L] pour une prise en charge. Une scintigraphie osseuse a été pratiquée le 16/01/2017 et le Dr [U] (chirurgien du genou) après avoir consulté le patient certifie qu'il était inapte à une activité professionnelle considérant que l'arthropathie dégénérative et l'état de santé du patient non stabilisée, ceci en date du 17/01/2017et 03/02/2017 (...) Après avoir fait état d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 79, d'une évaluation par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un taux d'incapacité évalué à plus de 25%, le médecin traitant précise avoir 'prolongé en maladie professionnelle partir du 07/12/2016 jusqu'au 04/07/2019 ', les arrêts de travail de son patient 'en ayant informé préalablement le médecin-chef de la caisse primaire d'assurance maladie',
* n'argumente pas davantage au regard de la teneur du courrier du Dr [L] en date du 15 novembre 2016 adressé au médecin du travail, dont il intègre également la teneur dans son rapport, qui fait mention 'd'épanchements itératifs depuis juillet 2016", 'd'une marche limitée à 50 m', que 'les deux IRM passées objectivent une évolution très défavorable de son compartiment interne au genou droit (arthrose évoluée avec chondropathie majeure, ostéonécrose du condyle interne, image en miroir du plateau tibial interne) et à gauche (chondropathie évoluée de stade quatre, sans osténonécrose)' et précise: 'pour moi, M. [H] n'est pas apte à la reprise d'un travail, l'état est encore évolutif, son genou droit va nécessiter un jour la pose d'une arthroplastie totale. De mon point de vue il est préférable qu'il soit prolongé en arrêt maladie avant d'envisager une reprise sur un poste aménagé si elle est possible'.
Il est exact que cet expert dénature dans son rapport la teneur du certificat médical du Dr [Y], chirurgien, en date du 19 septembre 2019 qu'il indique reproduire, en ce que ce médecin y aurait mentionné dans ses conclusions que 'l'état est cependant compatible avec un travail quelconque' alors que la cour constate à la lecture du courrier de ce chirurgien, adressé au Dr [L], que l'appelant verse aux débats, que ce médecin ne se prononce nullement à cet égard, y indiquant uniquement qu'il estime qu'il n'y a 'pas d'indication chirurgicale', que 'toute intervention sur les ménisques risquerait d'aggraver le problème' et qu'il 'faut attendre deux ou trois mois pour faire une viscosupplémentation'.
L'expert conclut son rapport en indiquant: 'au vu des deux examens médicaux effectués, le premier par le Dr [C] le 15.11.2016 (soit par le médecin-conseil), et le deuxième par le Dr [Z] le 02.01.17 (soit dans le cadre de l'expertise technique), on peut certes comprendre que l'état de M. [H] ne lui permettait pas d'exercer son activité professionnelle d'agent aéroportuaire nécessitant des mouvements de flexion des genoux, des déplacements, mais qu'il n'était pas inapte à toute activité professionnelle. En effet il pouvait avoir une activité sédentaire sans déplacements fréquents, sans port de charges lourdes, tout en poursuivant son traitement'.
L'appelant justifie par l'attestation de paiement des indemnités journalières de la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, du versement des indemnités journalières dans le cadre du régime maladie, jusqu'au 02/12/2016 puis à nouveau à compter du 03/02/2017, ce dont le rapport d'expertise judiciaire fait abstraction. Il justifie également de l'avis d'inaptitude en date du 05/07/2019 du médecin du travail lequel mentionne que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La cour constate que les conclusions des IRM des deux genoux réalisés les 07/11/2016 et 14/11/2016, soit à une date très proche de l'examen du médecin-conseil considérant que l'arrêt de travail n'est plus justifié, retiennent:
* pour le genou droit, une 'arthrose significative du compartiment interne avec des atteintes prédominantes sur le condyle interne et une fissuration méniscale de type 3. Épanchement articulaire réactionnel un petit peu hétérogène',
* pour le genou gauche, une 'discopathie de grade III visible sur la corne postérieure du ménisque interne. Chondropathie condylienne interne significative avec atteinte de l'os sous-chondral mais pas de signe d'osténonécrose. Pas de méniscopathie fissuraire sur le ménisque externe. Hypersignal visible au niveau du creux du poplité intéressant le muscle poplité (contexte traumatique')'.
L'appelant justifie en outre:
* du compte rendu de la scintigraphie osseuse du 16/01/2017 qui conclut: ' petite ostéochondrite peu évolutive sans souffrance fémoro-tibiale du genou droit. Ostéochondrite de la portion postérieure du condyle fémoral interne gauche avec souffrance inflammatoire fémorotibiale interne gauche',
* du compte-rendu de l'examen radiologique (pangonogramme) en date du 23/01/2017 qui mentionne les résultats suivants:'pincement bilatéral marqué des compartiments fémoro-tibiaux internes, prédominant à gauche, témoignant d'une arthropathie dégénérative marquée. Atteinte plus modérée des compartiments fémoro-tibiaux externes. Atteinte dégénérative également des compartiments fémoro-patellaires de manière bilatérale, modérée, symétrique. Épanchement articulaire bilatéral, modéré, symétrique',
* du courrier en date du 14 avril 2017, que lui a adressé le médecin-conseil chef de service de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui indiquant 'je vous informe que suite à notre entrevue du 12/04/2017, compte-tenu du diagnostic posé par le Dr [U] sur son certificat du 3 février 2017, confirmé par l'IRM du genou droit du 16/03/2017 et du courrier du Dr [X] du 23/03/2017, des indemnités journalières seront versées à partir du 03/02/2017".
* des trois certificats médicaux établis par le Dr [U], chirurgien orthopédique, en date des 17/01/2017, 03/02/2017 et 27/06/2017, qui mentionnent tous trois une 'aggravation fonctionnelle des deux genoux de M. [H], suite à une atteinte dégénérative des compartiments fémoro patellaires de manière bilatérale, ainsi que d'une ostéonécrose du condyle interne du genou droit',
* du courrier daté du 23/03/2017 adressé par le Dr [X], chirurgien orthopédique au médecin traitant de l'assuré, qui y mentionne une chirurgie méniscale du genou droit en juillet 2016, et après examen clinique et des radiographies que: 'on est devant une arthrose évoluée uni-compartimentale chez un patient relativement jeune. Deux options thérapeutiques peuvent être proposées: une ostéotomie tibiale de valgisation pour décharger le compartiment interne et transférer les contraintes sur le compartiment externe ou une prothèse uni-comportementale' et que 'vu la demande fonctionnelle du patient, la bilatéralité des lésions, le stade avancé des dégâts cartilagineux et après en avoir discuté avec le patient, on a opté pour l'option d'une prothèse uni-comportementale bilatérale en une seule opératoire'.
Ce courrier bien que postérieur de quatre mois à l'examen clinique du médecin-conseil démontre à la fois l'impossibilité de la reprise d'une activité professionnelle quelconque du 3 décembre 2016 alors que le périmètre de marche est très réduit du fait de l'atteinte bilatérale, de la persistance de douleurs et de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, alors que pour travailler l'assuré doit à tout le moins pouvoir se déplacer ... sur ses deux jambes, les difficultés des options thérapeutiques et la caisse ne s'explique pas sur les raisons de la reprise du versement des indemnités journalières seulement à compter du 03/02/2017 alors que les éléments médicaux précités démontrent que l'état de santé de l'assuré était similaire à la date du 03/12/2016.
Or l'examen du certificat établi par le Dr [U] le 03/02/2017 qui a la même teneur que celui que ce chirurgien orthopédique daté du 17/01/2017, ainsi que la scintigraphie osseuse du 16/01/2017, et le courrier du Dr [X] du 23/03/2017 ont conduit le médecin-conseil chef de la caisse à considérer que l'état de santé de l'assuré justifiait 'la reprise du versement d'indemnités journalières'. Ces éléments médicaux qui sont tous proches de l'examen du médecin-conseil estimant l'assuré apte à une reprise d'activité professionnelle quelconque au 03 décembre 2016, démontrent l'absence de stabilisation de l'état de santé, le caractère évolutif des pathologies des deux genoux avec des inflammations itératives comme l'impossibilité d'une reprise d'une activité professionnelle quelconque, les deux genoux étant atteints.
Les difficultés optionnelles thérapeutiques sont établies ainsi que la persistance depuis juillet 2016 de constats d'épanchements itératifs (mentionnés dans le courrier précité du Dr [L] adressé au médecin du travail), dont un mis en évidence par l'IRM du genou droit en date du 07 novembre 2016, et les comptes rendus des examens médicaux postérieurs mettent toujours en évidence la persistance d'épanchements (notamment le pangonogramme date du 23/01/2017).
Si la reprise du versement d'indemnités journalières par la caisse, sur décision de son médecin-conseil chef, traduit un nouvel examen de la situation de l'appelant, par contre son effet limité pour être uniquement à compter du 03 février 2017 ne peut être considéré comme justifié alors que:
* le caractère dégénératif de la pathologie affectant les deux genoux était déjà mis en évidence par les IRM des deux genoux de novembre 2016,
* la scintigraphie osseuse est en date du 16/01/2017 et le certificat du Dr [U] du 17/01/2017 a la même teneur que celui en date du 03 février 2017,
alors que ces éléments sont visés par le courrier de son médecin-conseil chef et l'ont conduit à revenir sur la décision précédente (sans que soit précisée la raison de limiter son effet au 03/02/2017),
* le courrier du 23/03/2017 du Dr [X] met en évidence la nécessité d'une intervention chirurgicale 'avec complications possibles'.
Il résulte donc de ces éléments médicaux objectifs, contredisant l'expertise judiciaire comme l'expertise technique, que l'état de santé de M. [F] [H] n'était pas compatible à la date du 03 décembre 2016 avec la reprise d'une activité quelconque.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que M. [F] [H] n'était pas apte à une activité professionnelle quelconque sur la période du 03 décembre 2016 au 02 février 2017 et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à verser à M. [F] [H] les indemnités journalières de la période du 03 décembre 2016 au 02 février 2017 inclus.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [H] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit que M. [F] [H] n'était pas apte à une activité professionnelle quelconque sur la période du 03 décembre 2016 au 02 février 2017,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à verser à M. [F] [H] les indemnités journalières de la période du 03 décembre 2016 au 02 février 2017 inclus,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. [F] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président