Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-43.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.502
Date de décision :
21 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Transports Parcel, société anonyme dont le siège est 27480 Fleury-la-Forêt, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 25 janvier 1981, par la société "Transports Parcel", en qualité de chauffeur-routier; que, le 13 mars 1990, la société lui notifiait qu'en raison d'une réorganisation, il lui était proposé une nouvelle tournée comprenant les départements 77 ou 45; qu'elle lui précisait, le 15 juin 1990, après l'expiration des congés payés, que ses nouveaux horaires de travail seraient de 13 heures à 22 heures, avec comme lieu de départ Courtenay; que M. X... refusait en remarquant qu'il ne s'agissait pas de ses anciens horaires et saisissait la juridiction prud'homale; que, lors de l'audience de conciliation du 22 novembre 1990, un accord intervenait sur l'aménagement et l'horaire du travail au départ du dépôt de Courtenay; que si ce dépôt était bien ouvert le 23 novembre, il ne l'était plus les jours suivants; que M. X... a demandé que la date de la rupture soit fixée au 23 novembre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pour la période d'avril 1990 au 23 novembre 1990, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contredite en relevant, d'une part, que son horaire n'avait pas été modifié substantiellement et qu'il n'avait pas travaillé et, d'autre part, que le dépôt était fermé depuis le mois d'avril ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'horaire n'avait pas été modifié et que l'intéressé n'avait pas à être rémunéré pour un travail qu'il n'avait pas exécuté, a justifié légalement sa décision hors toute contradiction ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a retenu que les modifications imposées étaient justifiées par la fermeture du dépôt de Courtenay et que l'on ne pouvait retenir une irrégularité de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de procédure de licenciement devait entraîner la condamnation de l'employeur à indemniser le salarié du préjudice subi et alors qu'en l'absence de lettre de rupture énonçant les motifs du licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Transports Parcel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique