Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Missègue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prisme ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juillet 2001), que la société Socodim, maître de l'ouvrage, a confié à la société Missègue le lot revêtement des paliers et façades d'un centre commercial ; que la société Missègue a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix du marché tandis que ce dernier a demandé réparation de désordres et non-façons ;
Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société Missègue, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas contesté les affirmations de cette société selon lesquelles la société Socodim ne serait plus propriétaire des façades concernées, qualité qui, seule, lui permettrait de prétendre à une réfection de l'ouvrage et que, dans ces conditions, il apparaît suffisant d'affecter les travaux réalisés par la société Missègue d'une moins-value ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Missègue aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Missègue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
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