Cour de cassation, 29 octobre 1980. 80-91.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-91.117
Date de décision :
29 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, ainsi rédigé :
" il est reproché aux questions n° 86 visant une tentative d'homicide volontaire sur le sieur X..., et n° 87 demandant si ledit X... était agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions de n'être pas régulières ; qu'en effet elles ont été posées en violation des articles 228, 230 et 233 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale qui imposaient de poser trois questions distinctes, la première sur des faits de violences, la deuxième sur les fonctions exercées par la victime, la troisième sur le point de savoir si les violences avaient été exercées avec l'intention de donner la mort ; "
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 86 et n° 87 posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, dans les termes suivants :
- n° 86 : " Ledit Y... Gérard est-il coupable d'avoir à... tenté de donner volontairement la mort au sieur Christian X... ; ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit Y... Gérard ? " ;
- n° 87 : " Ledit Christian X... était-il alors inspecteur de police, agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ? " ;
Attendu que la tentative d'homicide volontaire emporte nécessairement de la part de son auteur la volonté de donner à mort ; Que celui qui est déclaré coupable d'avoir commis une tentative d'homicide volontaire encourt la même responsabilité pénale que celui qui a porté des coups et fait des blessures dans l'intention de donner la mort et que l'aggravation de peine portée par l'article 233 du Code pénal doit lui être appliquée lorsqu'il est constant que le crime a été commis envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'il s'ensuit en l'espèce que la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés par une question principale portant sur la tentative d'homicide volontaire, et par une question séparée relative au fait que la qualité de la victime entrait dans les prévisions des articles 228 et 230 du même Code ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE LE POURVOI.
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