Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°219/2024
N° RG 23/02620 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS5M
EV/IA
Décision déférée du 12 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 23/00412)
C.LOUIS
[B] [S]
[Z] [W]
[X] [U]
[A] [T]
C/
[V] [I]
[D] [F]
[Y] [J]
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [W]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [U]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné le 6 septembre 2023 à étude, sans avocat constitué
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 6 septembre 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, déléguée par odonnance du 22 février 2024 et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Dans le cadre de la création d'un lotissement, M. [F] et Mme [J] épouse [F] ont vendu des parcelles qu'ils se sont engagés à viabiliser:
' cadastrée n° [Cadastre 6] à M. [B] [S] et Mme [Z] [W], selon acte authentique du 14 décembre 2015,
' cadastrée n° [Cadastre 7] à M. [X] [U] et Mme [A] [T], selon acte authentique du 11 avril 2016.
Ils ont également vendu aux acquéreurs de ces deux parcelles la moitié indivise à chacun d'une troisième cadastrée n°[Cadastre 8] à usage de chemin d'accès qu'ils s'engageaient à créer.
Selon facture du 1er octobre 2013, M. [V] [I] a réalisé l'aménagement de l'accès aux parcelles avec pose et fourniture des gaines destinées aux réseaux.
Les consorts [S]/[W] n'ayant pas réussi à installer la fibre à leur domicile ont déclaré ce sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise amiable.
Selon rapport du 6 mai 2022, l'expert a conclu à l'existence de désordres attribués à un pincement ou écrasement de la gaine fourreau résultant d'un défaut de mise en 'uvre du fond de fouille.
PROCEDURE
Par actes des 23 et 27 février 2023, M. [B] [S], Mme [Z] [W], M. [X] [U] et Mme [A] [T] ont fait assigner M. [D] [F], Mme [Y] [J] épouse [F] et la SASU Miary Tp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'instruction,
- donner acte aux demandeurs qu'ils acceptent de préfinancer les frais et honoraires de l'expert judiciaire à intervenir,
- enjoindre à la Sasu Miary Tp de produire ses attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale au jour du fait dommageable (2013) et de droit commun au jour de la présente assignation (2023), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnanceà intervenir et pendant un délai de 30 jours,
- statuer sur ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Par acte du 6 mars 2023, ils ont également appelé dans la cause M. [V] [I] (procédure n° RG 23/00483).
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2023, le juge a :
- ordonné la jonction entre les procédures n° RG 23/00412 et 23/00483 sous le n° RG le plus ancien, le n° RG 23/00412,
- dit n'y avoir lieu à référé-expertise,
- laissé les parties supporter la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [B] [S], Mme [Z] [W], M. [X] [U] et Mme [A] [T] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [S], Mme [Z] [W], M. [X] [U] et Mme [A] [T] dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2023 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'instruction en commettant tel expert qu'il plaira avec la proposition de mission ci-dessus développée,
- donner acte aux appelants qu'ils acceptent de préfinancer les frais et honoraires de l'expert judiciaire à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
M. [V] [I] dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2023 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance référé en date du 12 mai 2023,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- condamner solidairement M. [B] [S], Mme [Z] [W], M. [X] [U] et Mme [A] [T] à verser à M. [V] [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] [R] [F] et Mme [Y] [J] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue 4 mars 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants font valoir que :
' le chemin d'accès à la propriété est affecté de désordres soumis à la garantie décennale dont il convient de rechercher la nature et les causes,
' l'expertise amiable qu'ils ont fait établir ne peut être suffisante à elle seule pour permettre la condamnation de leurs adversaires alors au surplus que les vendeurs n'y étaient pas partie et que M. [I] la conteste.
M. [I] oppose que :
' les ouvrages de voirie ne sont pas soumis à la prescription décennale mais à la garantie biennale qui est largement expirée, qu'il était dispensé d'une obligation d'assurance et que, conformément à la facture du 1er octobre 2013, il a réalisé un « accès chantier », dont l'état actuel doit être considéré comme normal compte tenu du passage des engins de chantier pour réaliser les maisons puis de celui des véhicules des acquéreurs auxquels il appartenait d'en assurer l'entretien,
' le filaire fonctionnait parfaitement bien jusqu'à l'intervention des demandeurs qui n'indiquent pas avoir la moindre difficulté avec le téléphone ou l'ADSL, qu'il appartient au fournisseur d'accès de se charger de la connexion fibre jusqu'au domicile et qu'en l'espèce les demandeurs sont intervenus seuls sur les réseaux, l'expert amiable faisant des suppositions qui ne sont pas étayées techniquement.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Toutefois, il ne peut être exigé du demandeur, qu'il indique, s'il engagera un procès ni quel en sera la nature et le fondement juridique dès lors que ces choix peuvent résulter de la mesure sollicitée.
Ainsi, il appartient au demandeur à l'expertise de justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves recherchées sont de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, il résulte :
' des actes notariés produits que les consorts [S]/[W] d'une part et les consorts [U]/[T] d'autre part ont acquis « la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de chemin d'accès située à [Localité 5] (Haute-Garonne), [Adresse 10] »,
' du programme de travaux du lotissement que les époux [F] se sont engagés à exécuter dans les règles la viabilité du lotissement « [F] ». Il est précisé que l'accès au lotissement s'effectuera à partir de la route de [Localité 12] et la consistance de la chaussée est décrite comme suit : « Une couche de fondation de 35 cm d'épaisseur en concassé calcaire de 0/80.
Une couche de base de 20 cm d'épaisseur en concassé calcaire de 0/20. »,
' de la facture produite par M. [I], entrepreneur individuel en charge des travaux, qu'il a effectué un « accès chantier » d'1,50 m de profondeur. Par ailleurs, il a posé et fourni les gaines destinées aux réseaux,
' du rapport d'expertise amiable établi le 10 mai 2022 aux opérations de laquelle les vendeurs n'ont pas été appelés, que les câbles téléphoniques contenus dans les gaines ne peuvent se retirer et que l'impossibilité d'insérer le câble fibre résulte d'un pincement ou d'un écrasement de la gaine fourreau pouvant résulter d'un défaut de mise en 'uvre du fond de fouille qui doit être épierré et dépourvu de points durs. Au surplus, les photographies jointes au rapport font apparaître que le chemin d'accès aux maisons est affecté de désordres dont la cause n'est pas établie (mauvaise conception ou réalisation, défaut d'entretien par les acquéreurs).
Il convient d'en déduire que :
' l'expertise amiable fournit un élément technique à l'appui de la demande des acquéreurs, justifiant le prononcé d'une expertise judiciaire afin que la réalité des désordres affectant les gaines des réseaux et leur cause soient établis contradictoirement, le rapport amiable n'ayant pas été réalisé au contradictoire des vendeurs et les acquéreurs ne fournissant aucune autre pièce à l'appui de leur demande,
' le chemin d'accès aux propriétés est affecté de désordres démontrés par les photographies dont la cause doit être établie au contradictoire des vendeurs.
De plus, les ouvrages de viabilité et notamment les réseaux divers ainsi que les ouvrages de voirie relèvent de la garantie décennale même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les travaux ont été réalisés moins de 10 ans avant l'engagement de la présente procédure par assignation du 27 février 2023.
Dès lors, il n'est pas démontré par M. [I] que la prescription de l'action au fond des acquéreurs oblige à considérer celle-ci comme manifestement vouée à l'échec et qu'ils n'ont dès lors pas de motif légitime à solliciter le prononcé d'une expertise.
La finalité de l'article 145 du code de procédure civile, étant de faciliter l'administration de la preuve, la demande d'expertise judiciaire sollicitée apparaît donc remplir cet objectif, dès lors qu'elle permettra aux parties de disposer d'éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l'impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
En conséquence, les appelants démontrent l'existence d'un motif légitime à établir de manière contradictoire avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et il doit être fait droit à leur demande d'expertise, par infirmation de la décision déférée, selon des modalités prévues au dispositif et à leurs frais avancés.
L'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée en cause d'appel par M. [I].
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d'appel laissés à la charge des appelants demandeurs la mesure d'instruction et dans l'intérêt desquels la mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée sauf pour les dépens et en ce qu'elle a rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [I],
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder:
M. [M] [C] [Adresse 1] à [Localité 4], mail [Courriel 13],
A défaut :
M. [E] [L] [Adresse 2], mail : [Courriel 11]
avec pour mission de :
- convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se rendre sur place : [Adresse 10] ; décrire les lieux; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ;
- se faire communiquer par les parties les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les actes de vente et la facture établie par M. [V] [I] :
- dire si les travaux effectués par M. [V] [I] sont conformes :
* à ce qui avait été convenu entre les époux [F] d'une part les consorts [S]/[W] et [U]/[T] d'autre part ;
* à ce qui a été convenu entre les époux [F] et M. [V] [I];
* aux règles de l'art qu'il s'agisse du chemin d'accès aux propriétés ou des réseaux ;
- rechercher si les désordres dénoncés par les consorts [S]/[W] et [U]/ [T] existent, les décrire, en rechercher les causes (erreur de conception, malfaçons, défaut d'entretien), dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du chemin d'accès et des réseaux ;
- donner tout élément sur l'évaluation des préjudices allégués ;
Dit que l'expert devra répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que M. [B] [S], Mme [Z] [W], M. [X] [U] et Mme [A] [T] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Toulouse une consignation de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile,
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
De même s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle ;
Dit que l'expert devra déposer auprès du service des expertises de la cour d'appel de Toulouse, son rapport détaillé de ses opérations dans les QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties conformément aux dispositifs de l'article 173 du Code de procédure civile.
Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie.
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'avocat de chaque partie.
Désigne le Président de la 3° chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise.
Dit que l'expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du Président de Chambre auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] [I],
Condamne M. [B] [S], Mme [Z] [W], M. [X] [U] et Mme [A] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I. ANGER C.FERREIRA