Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01538
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01538 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GACX
Minute n° 24/00280
S.A. CREATIS
C/
[B], [X]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0034
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
Non représenté
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt signée le 23 novembre 2016, la SA Creatis a consenti à Mme [R] [X] et M. [U] [B] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 45.400 euros au taux d'intérêt contractuel de 5,22 % remboursable en 144 mensualités de 424,93 euros.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, la SA Creatis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser sous trente jours les échéances impayées s'élevant à la somme de 3.973,53 euros et par courrier recommandé du 30 novembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par actes d'huissier du 23 janvier 2023, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 32.703,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme du 24 novembre 2022 et de 2.504,16 euros avec intérêts au taux légal, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge a':
- déclaré recevable la demande de la SA Creatis à l'encontre de Mme [X] et M. [B] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat conclu le 23 novembre 2016
- prononcé la déchéance du droit de la SA Creatis aux intérêts conventionnels sur ledit crédit
- condamné solidairement Mme [X] et M. [B] à payer à la SA Creatis la somme de 21.245,29 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement
- condamné Mme [X] et M. [B] à payer à la SA Creatis la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 juillet 2023, la SA Creatis a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa demande et a condamné Mme [X] et M. [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de'condamner solidairement Mme [X] et M. [B] à lui payer les sommes de 32.703,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l'an à compter du 24 novembre 2022 et de 2.504,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle expose avoir étudié la solvabilité des emprunteurs au regard des pièces produites (consultation du FICP sur lequel aucun incident de paiement n'est mentionné, fiche de dialogue signée, justificatifs de revenus et extraits de compte), que le revenu net mensuel s'élevait à la somme de 5.410,326 euros au vu des bulletins de salaires de l'année 2016 et que les charges à 1.256,22 euros au vu de la fiche de dialogue, qu'elle a réalisé une étude approfondie de leur situation financière et vérifié leur solvabilité et que les mensualités du prêt de 424,93 euros étaient adaptées, rappelant qu'il s'agit d'un regroupement de crédit et que l'objectif était de réduire le montant des mensualités qui est passé de 1.178,19 euros à 424,93 euros. Elle précise que les emprunteurs ont remboursé le prêt sans difficultés durant quasiment 5 ans, que le contrat est régulier et conforme aux dispositions du code la consommation, que le premier juge a prononcé à tort la déchéance totale du droit aux intérêts et qu'à la date de la déchéance du terme, sa créance s'élève à la somme de 35.207,52 euros, concluant à l'infirmation du jugement.
Par actes du 13 octobre 2023 remis à personne, la SA Créatis a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [X] et M. [B] qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 311-9 recodifié L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, pour justifier avoir vérifié la solvabilité de Mme [X] et M. [B] préalablement à l'octroi du prêt litigieux, la SA Creatis produit aux débats le justificatif de consultation du FICP, la fiche de dialogue signée par les emprunteurs, les justificatifs de revenus (bulletins de paie de décembre 2015, d'août à octobre 2016 pour Mme [X] et de juillet à septembre 2016 pour M. [B]), les avis de taxe foncière 2015 et d'imposition sur les revenus 2015 et les extraits de compte bancaires.
Il est constaté que la banque justifie avoir consulté le FICP pour chacun des co-emprunteurs le 15 novembre 2016, soit préalablement à la signature du prêt et à la délivrance des fonds intervenue le 30 novembre 2016, la réponse de la banque de France indiquant qu'aucun incident et aucune procédure de surendettement n'est déclaré pour chacun des emprunteurs.
Il ressort des autres pièces, notamment de la fiche de dialogue et des bulletins de paie, que les ressources mensuelles globales des emprunteurs s'élevaient à la somme de 5.039,41 euros pour l'année 2015 et à la somme de 5.410,59 euros pour l'année 2016, et qu'ils étaient employés en CDI dans leur entreprise respective depuis avril 2012. La fiche de dialogue mentionne le montant mensuel de leurs charges (1.256,22 euros incluant l'échéance mensuelle du crédit immobilier et de l'impôt sur le revenu) et le montant des neuf prêts rachetés dont le montant total des échéances s'élevait à 1.178,16 euros par mois. Il est en outre relevé que les emprunteurs ont réglé les échéances du prêt durant 5 ans sans incident ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, ce qui démontre leur solvabilité. Enfin, il est rappelé qu'il s'agissait d'un regroupement de crédit et que le montant du remboursement mensuel est passé de 1.178,16 euros à 424,93 euros par mois.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat de prêt. En conséquence il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande de paiement
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la SA Creatis produit l'offre de contrat de crédit, l'historique de compte, le tableau d'amortissement et la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 octobre 2022 enjoignant aux emprunteurs de régler les échéances impayées de 3.973,53 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme. Il s'ensuit qu'elle justifie de la réalité et du montant de sa créance qui, au vu du décompte arrêté au 24 novembre 2022, s'établit comme suit :
- capital restant dû': 28.055,59 euros
- échéances échues impayées : 4.551,47 euros
- intérêts courus': 96,30 euros
- indemnité de 8 % : 2.504,16 euros
soit un total de 35.207,52 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Mme [X] et M. [B] à verser à la SA Creatis la somme de 35.207,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % sur la somme de 32.703,36 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.504,16 euros à compter de l'arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [X] et M. [B] devront supporter les dépens d'appel et verser à la SA Creatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] [X] et M. [U] [B] à payer à la SA Creatis la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SA Creatis aux intérêts conventionnels, condamné solidairement Mme [R] [X] et M. [U] [B] à payer à la SA Creatis la somme de 21.245,29 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement et rejeté toute autre demande, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [X] et M. [U] [B] à verser à la SA Creatis la somme de 35.207,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % sur la somme de 32.703,36 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.504,16 euros à compter de l'arrêt';
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [X] et M. [U] [B] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [X] et M. [U] [B] à verser à la SA Creatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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