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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.096

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de Dôle, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Nenon, Orchamps (Jura), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Capron, avocat de la Coopérative agricole de Dôle, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 avril 1988), M. X... a été engagé le 4 juillet 1978 en qualité de convoyeur-cariste par la Coopérative agricole de Dôle ; qu'il a été licencié le 15 juillet 1986 avec préavis de deux mois pour avoir, le 11 juillet 1986, fait manoeuvrer un camion dans l'enceinte de l'entreprise sans en avoir reçu l'ordre et l'avoir endommagé ; que, le 4 septembre 1986, l'employeur a mis un terme au préavis eu égard au fait que le salarié refusait d'accomplir son travail ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié un reliquat d'indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la Coopérative agricole de Dôle faisait valoir, d'une part, qu'au mois de mars 1986, M. Marcel X..., qui conduisait le camion de son employeur dans la ville de Dôle, avait été mis en garde contre le danger d'un tel comportement et en demeure de ne pas le réitérer, et, d'autre part, que M. X... avait tenté de dissimuler l'accident qu'il a causé en faisant réparer le camion de son employeur à l'insu de celui-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors que, d'autre part, l'employeur peut imposer à son salarié, pendant le préavis, de nouvelles conditions de travail, s'il n'en résulte pas une modification substantielle du contrat ; qu'en approuvant M. X... d'avoir refusé d'exécuter son travail pendant le préavis, sans justifier que la tâche qui lui était demandée représentait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le véritable motif du licenciement était le reproche fait au salarié d'avoir déplacé, le 11 juillet 1986, le camion de l'entreprise, et a retenu qu'en réalité le salarié avait reçu de la direction l'autorisation de conduire les camions dans l'enceinte de l'entreprise, ce qu'il avait fait à de multiples reprises ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont estimé que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié sa réticence à exécuter des tâches sans aucun rapport avec son activité habituelle ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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