Texte intégral
N° RG 24/07349 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P46O
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [D] par le préfet du Rhône.
Le 24 juillet 2024 [V] [D] était interpellé et placé en garde à vue pour port d'arme, usage de stupéfiants et séjour irrégulier, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 61.
Le 25 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 18 septembre 2024 [V] [D] était interpellé et placé en garde à vue pour vol en réunion et avec dégradation, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 61.
Le 19 septembre 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 20 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 32, [V] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 septembre 2024, reçue le 22 septembre 2024 à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2024 à 18 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 24 septembre 2024 à 11 heures 34, [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- prise en violation du principe de l'interdiction de double réitération de la rétention,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public
et qu'il n'y avait pas de nécessité à prononcer un placement en rétention
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [D] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il a été placé au centre de rétention au mois de juillet dernier mais qu'il n'y est resté que 8 jours à peu près. Il ajoute qu'il a compris et qu'il va quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'interdiction de double réitération de la rétention
Attendu que le conseil de M. [D] fait valoir que le délai de 7 jours énoncé dans l'article L 741-7 du CESEDA figurait auparavant à l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 et que dans sa décision du 22 avril 1997 le conseil constitutionnel a posé le principe de l'interdiction de la double réitération de la rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement ; Qu'elle assure qu'il n'est pas possible de placer en rétention une personne une troisième fois sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas se borner à dire que le délai prévu à l'article L 741-7 du CESEDA était suffisant ;
Attendu que le conseil de M. [D] soutient donc que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 s'est prononcé sur la constitutionnalité de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997, en posant comme principe l'interdiction d'une double réitération d'un placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d'éloignement ;
Qu'il affirme à tort que ce texte susvisé de l'ordonnance de 1945 prévoyait déjà l'existence systématique d'un délai de 7 jours entre deux placements en centre de rétention administrative ;
Attendu, en effet, que cet article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 ne disposait alors dans son I 5° que «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire.»
Attendu que le Conseil Constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d'interprétation de ce texte :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l'étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune « limite quantitative » n'étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individu » ;
Attendu que l'article L 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
Attendu que ce texte n'a pas été soumis au contrôle de constitutionnalité et n'édicte pas des règles identiques à celles alors prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 ; Que le nouveau texte est général et ne réserve pas le délai de 7 jours aux seuls cas où l'étranger n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ou est revenu sur le territoire français ;
Attendu que surtout les motifs mêmes de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel sont clairs en ce qu'ils prennent en compte uniquement une des spécificités de l'ordonnance de 1945, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, et en ce qu'ils ouvrent toute possibilité d'autres placements en rétention administrative à raison d'évolution de la situation de fait et de droit de l'étranger ;
Qu'enfin, il est nécessaire de restituer cette décision du Conseil constitutionnel dans le cadre législatif de l'époque, car au moment de son examen de constitutionnalité, l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement par l'autorité administrative n'était soumise à aucune limite de durée et les garanties apportées par le nécessaire contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n'existaient pas ; Que cette réalité ne peut pas être occultée ;
Que le texte actuel s'inscrit dans un autre contexte et prévoit en outre une limite temporelle à la possibilité de procéder à l'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu'il ne peut donc pas être présumé que le Conseil Constitutionnel, s'il était saisi d'un contrôle de constitutionnalité de l'article L. 741-7 du CESEDA, considérerait que les réserves d'interprétation applicables à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte susvisé ;
Que le juge judiciaire ne peut procéder de son chef à une telle interprétation d'un texte nouveau et au contrôle réservé au conseil constitutionnel qui, seul, peut éclairer sur la constitutionnalité d'une disposition législative ;
Attendu qu'en l'espèce et au surplus, le conseil de [V] [D] se contente d'affirmer la permanence des réserves d'interprétation susvisées et ne tente pas de préciser si les conditions qu'elles posent sont réunies en l'espèce, en particulier concernant l'absence de la situation de fait ou de droit de l'intéressé depuis son précédent placement en rétention administrative ;
Que pour les motifs qui viennent d'être pris, ce moyen ne pouvait qu'être rejeté par le juge des libertés et de la détention :
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu'il a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier ;
Attendu qu'en outre, [V] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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