Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.426
Date de décision :
5 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Henriette A., épouse G., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Henry, avocat de M. G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme G. ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux G.-A. aux torts du mari, a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire et a ordonné, de ce chef, une mesure d'instruction ;
qu'un jugement ultérieur a condamné M. G. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme A.
une telle prestation en se fondant sur un motif hypothétique, tenant à la reprise d'une activité professionnelle par le mari, pour apprécier la disparité des situations ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. G. avait produit un certificat médical aux termes duquel il était inapte au travail et avait du, en conséquence, interrompre son activité d'artisan, la cour d'appel retient que ce document, qui se définit par la nature du travail interdit, est imprécis, que M. G. ne rapporte pas la preuve d'une invalidité l'empêchant de reprendre son activité professionnelle, notamment celle de chef d'entreprise et énonce que compte tenu de ces éléments, de sa longue expérience professionnelle mais également de ses charges (dues à sa nouvelle famille), il est raisonnablement prévisible qu'il reprendra son activité ou une autre aussi rémunératrice et que ses revenus doivent être appréciés sur
cette base ;
Que par ces motifs non hypothétiques, la cour d'appel a souverainement apprécié l'évolution prévisible de la situation financière de M. G. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique