Cour de cassation, 17 février 1988. 86-14.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.581
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph A..., demeurant à Cayenne (Guyane), PK. 3, ... à Aulnay-sous-Bois (Hauts-de-Seine), ..., bâtiment 32,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1985, par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit :
1°/ de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est à Cayenne (Guyane), avenue Léopold Héder,
2°/ de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, demeurant à Paris (1er), ...,
3°/ de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est à Cayenne (Guyane), angle des rues, Dr. Y... et J. Z...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de Me Ancel, avocat de la direction départementale de l'équipement et de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Foussard, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 mars 1968, M. A..., salarié à la direction départementale de l'équipement de Cayenne, a eu les yeux gravement lésés par de l'huile chaude jaillie du vérin de l'engin de chantier qu'il était occupé à réparer ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 7 janvier 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors qu'ayant relevé que la victime avait reçu le jet d'huile en procédant à la réparation litigieuse sur l'ordre de son chef d'atelier, les juges du fond n'ont pas déduit de leurs constatations les conséquences qui en découlaient ;
Mais attendu que, n'étant pas contesté que l'ordre donné à M. A... n'était pas assorti de l'obligation d'une exécution immédiate, la cour d'appel, qui a relevé que cet ouvrier expérimenté ne pouvait ignorer les dangers présentés par une telle exécution, était fondée à en déduire que les éléments de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunis en l'espèce ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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