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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00008

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° de minute : 2026/9 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mars 2026 Chambre commerciale N° RG 26/00008 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WRF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 2025/2207) Saisine de la cour : 15 Janvier 2026 APPELANT S.A.R.L. CAP ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Me Virginie PESSELET - Mandataire de S.E.L.A.R.L. MJP, demeurant [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. MJP, prise en la personne de sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de CAP ENGINEERING selon jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa le 08 Janvier 2026, Siège social : [Adresse 3] [Localité 1], Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC 05/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER ; Expéditions - Me AUPLAT-GILLARDIN ; SELAR MJP ; - Copie CA ; TMC ; MP. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS ET PROCÉDURE La société CAP ENGINEERING a été immatriculée le 14 août 2020 et a notamment pour objet social : "- L'organisation, l'animation, l'encadrement, l'accompagnement, le conseil, l'audit, l'information, la réalisation de missions, d'expertises et d'études dans tous domaines le tout directement ou indirectement à toute personne physique et morale et, d'une manière générale, toutes prestations de services et notamment relatives à la gestion administrative et financière et à l'encadrement opérationnel des contrats conclus par toute personne physique ou morale. -La mise en place de politique et/ou de service HSE (Hygiène Sécurité Environnement) dans des sociétés clientes ; la réalisation d'audit HSE ; l'ingénierie, la réalisation et l'exécution de tous les travaux d'entreprises de construction. -Toute prospection, commercialisation, recherche, conception, étude, maîtrise d''uvre, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée relative à tous travaux de construction générale, maçonnerie générale, gros 'uvre, second 'uvre, revêtement de sols et murs, charpente, couverture, et plus généralement tous travaux de construction de bâtiment et génie civil, tous travaux de terrassement, assainissement, de voirie et réseaux divers et tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains, clôtures, ainsi que toutes activités de rénovation et de décoration intérieure et extérieure.' Elle emploie 11 salariés : 9 contrats à durée indéterminée et 2 contrats à durée déterminée. Son gérant est M. [V] [C] [X]. Elle réalise principalement des prestations de gestion et de support administratif pour des sociétés intervenant sur le site minier de Prony Ressources Nouvelle-Calédonie. La grande majorité de ses clients ont des contrats directs avec Prony Ressources. Des cotisations à la [Localité 1] sont restées impayées à hauteur de 35'361'683 Fr. CFP au titre des années 2022 et 2023. Différents échéanciers n'ont pas été respectés. Par acte du 26 novembre 2025, la [Localité 1] a fait citer la société CAP ENGINEERING devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel elle a demandé de prononcer le redressement judiciaire ou subsidiairement la liquidation judiciaire de son débiteur. Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, le tribunal mixte de commerce Nouméa a constaté l'état de cessation de paiement du débiteur, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2024 ; la SELARL MJP a été désignée comme mandataire liquidateur. La société CAP ENGINEERING a, par requête déposée le 15 janvier 2026, fait appel du jugement en question. Un mémoire ampliatif a été déposé le 22 janvier 2026 par la société CAP ENGINEERING qui demande à la cour de : -CONSTATER que le redressement de la société CAP ENGINEERING n'est pas manifestement impossible ; -INFIRMER le jugement rendu le 8 janvier 2026 par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa (Rôle n°2025002207, Minute n°2026/22) ; -DIRE n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire de la société CAP ENGINEERING ; -RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa aux fins d'ouverture d'une procédure d'observation, et la désignation des organes de la procédure ; -ORDONNER la transmission à la diligence du greffe de la Cour d'appel, dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, d'une copie de celui-ci au greffe du Tribunal Mixte de Commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 334 de la Délibération n°352 du 18 janvier 2008 du Congrès de la NouvelleCalédonie. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Le chiffre d'affaires est en augmentation. Elle en mesure de dégager un résultat bénéficiaire suffisant, compte tenu des revenus que lui procurent son activité et qui ont vocation à augmenter et se stabiliser avec le « projet [K] », pour lui permettre de faire face à ses engagements, et désintéresser ses créanciers, de manière progressive. Il est envisageable d'établir un plan sur 10 ans. La Selarl MJP demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de redressement judiciaire. Le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. MOTIFS Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible. En effet, la situation financière de l'entreprise s'est fortement dégradée, notamment depuis 2024. Le passif serait actuellement de plus de 70 millions de francs CFP. Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, malgré les difficultés, l'activité se poursuit. Le chiffre d'affaires est en augmentation. De nouveaux process ont été mis en place. L'activité de Prony Ressources reprend peu à peu. Un projet, dénommé [K], permet d'espérer la conclusion de nouveaux contrats. Par ailleurs, s'agissant d'une société de services sans actifs immobiliers et mobiliers importants, la liquidation judiciaire ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008. Le jugement sera donc réformé. Pendant la période d'observation, l'activité sera poursuivie dans la mesure où il apparaît que la période d'observation pourra être financée. La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 8 juillet 2024. En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire, En l'état d'un simple redressement judiciaire, l'inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 8 janvier 2026 Et, statuant à nouveau : CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SARL CAP ENGINEERING OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire RAPPELLE 1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 du code de commerce) : -interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes, -interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires, 2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues, RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 8 juillet 2024 FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable, DÉSIGNE [E] [G] en qualité de juge-commissaire titulaire et Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire suppléant, DÉSIGNE la SELARL MJP en qualité de représentant des créanciers qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008. INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie, FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions, RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce), RENVOIE l'affaire à l'audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA du 09 juillet 2026 à 08 heures 30 date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés, DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631 15-1 du code de commerce, DIT qu'à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise, ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le greffier, Le président.

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