Cour de cassation, 01 février 2023. 22-10.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.291
Date de décision :
1 février 2023
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CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° R 22-10.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-10.291 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros et à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée par la banque populaire du Sud à son encontre, d'avoir dit que la banque populaire était titulaire d'une créance liquide et exigible et avait agi dans le cadre de la saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [G], caution, en vertu d'un titre exécutoire, d'avoir fixé la créance dont le recouvrement était poursuivi par la banque populaire du Sud à l'encontre de M. [G] à la somme de 373 933 euros arrêtée au 22 juillet 2016, dont il convenait de déduire les intérêts courus entre 2007 et 2016, d'avoir autorisé la vente amiable de l'immeuble et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Perpignan pour y être rappelée dans un délai de 4 mois ;
1°) ALORS QUE si la novation ne se présume pas, elle peut être déduite des faits de la cause, dont se déduirait la volonté de nover ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que, sur le prêt de 427 000 euros, le taux effectif global du prêt avait nécessairement augmenté dès lors que l'avenant du 10 décembre 2012 précisait que « les intérêts capitalisés pendant le report se répercuteront sur le montant des échéances du prêt à la reprise de l'amortissement » (conclusions, p. 18 à 20) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer sur ce point que ce « si l'on rapproche les caractéristiques de l'acte authentique du 5 octobre 2005 de celles issues des avenants, l'on constate les modifications suivantes (
). Il importe de relever que l'objet des avenants successifs, tous signés par le débiteur principal et la caution avait pour finalité de repousser les dates d'échéances de remboursement du prêt, que le débiteur principal, l'Earl El Cortal, ne pouvait honorer et n'a pas modifié le taux du prêt qui est resté à 3,05%. La modification n'a donc porté que sur la durée du prêt. Ce réaménagement de la seule durée de la dette ne suffit pas à caractériser la novation supposant l'extinction de l'obligation initiale et la création d'une nouvelle obligation, ainsi que l'intention de nover, alors et surtout que l'avenant comporte au-dessus de la signature de la caution, la mention que « le présent avenant n'emporte pas novation au contrat d'origine qui reste soumis aux conditions générales et particulières portées sur le contrat. Les autres conditions du contrat initial demeurent inchangées et conservent toute leur valeur » (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le taux effectif global n'avait pas nécessairement été modifié, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que la modification opérée n'avait porté que sur la durée du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil, devenu 1330 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se fondant sur le fait que « l'avenant comporte au-dessus de la signature de la caution, la mention que « le présent avenant n'emporte pas novation au contrat d'origine qui reste soumis aux conditions générales et particulières portées sur le contrat. Les autres conditions du contrat initial demeurent inchangées et conservent toute leur valeur » (arrêt, p 7) pour écarter toute novation, tandis qu'il appartenait aux juges du fond de restituer leur exacte qualifications aux avenants litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, violant l'article 1273 du code civil, devenu 1330 du code civil, et l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si la novation ne se présume pas, elle peut être déduite des faits de la cause, dont se déduirait la volonté de nover ; que la modification du taux d'intérêt du prêt ne peut être qualifiée d'une simple modification des modalités de remboursement n'emportant pas novation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour le prêt de 60 000 euros, l'avenant du 5 décembre 2013 visait à « réaménager le capital restant dû s'élevant à 11 260,10 euros en faisant bénéficier l'emprunteur d'une franchise totale pendant 12 mois, les intérêts à un taux majoré de 6,60% pendant cette période de suspension venant augmenter le montant des échéances lors de la reprise de l'amortissement » (arrêt, p. 7) ; que le taux d'intérêt avait donc été modifié ; qu'en déduisant pourtant de ces constatations que « les deux avenants signés et acceptés tant par le débiteur principal que la caution se limitent donc à une modification des modalités de remboursement de sorte qu'ils ne constituent pas une novation de l'obligation » (arrêt, p. 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil, devenu 1330 du code civil ;
4°) ALORS QUE si la novation ne se présume pas, elle peut être déduite des faits de la cause, dont se déduirait la volonté de nover ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que l'intention de nover ressortait de ce que la banque avait cru nécessaire de demander à la caution d'apposer sur chaque avenant les mentions manuscrites exigées pour le cautionnement, alors même que si ces avenants n'avaient pas opéré novation, il n'existait aucune raison de renouveler ces mentions manuscrites ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ce fait démontrait en réalité l'intention de nover des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil, devenu 1330 du code civile ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge est tenu de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que la banque n'ayant pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, elle devait être déchue de son droit aux intérêts à l'égard de M. [G] ; qu'il ajoutait que, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui prévoit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, il y avait lieu de déduire de la somme du principal réclamé à la caution le montant des paiements réalisés par le débiteur principal (conclusions, p. 34 et 35) ; que M. [G] en déduisait que les sommes sollicitées par la banque devaient être réduites, en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 427 000 euros, de la somme de 112 322,26 euros augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts, et en ce qui concerne le principal réclamé au titre du prêt de 60 000 euros, de la somme de 47 685,90 euros augmentée des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts (conclusions, p. 44) ; qu'en se bornant à infirmer le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de la banque à un montant incluant les intérêts courus entre 2007 et 2015 et à dire que la créance de la banque devrait être expurgée des intérêts courus entre 2007 et 2015 sans répondre à ce moyen, pourtant régulièrement soulevé par M. [G] dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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