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Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/01253

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01253

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jonathan X... ------------------------------------ R.G. no07/01253 ------------------------------------ DU 25 mars 2008 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 25 mars 2008 Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur Jonathan X... né le 24 Janvier 1981 à SAINT MICHEL (16) de nationalité Française Vendeur demeurant ... 37000 TOURS, Demandeur, (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007/008435 du 05/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Absent, représenté par Maître Katell LE BORGNE, avocat au barreau de la CHARENTE, D'une part, ET : Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Direction affaires juridiques bureau 2A, Bâtiment Condorcet ... 75703 PARIS CEDEX 13, Défendeur, Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde), D'autre part, En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour, A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale. Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure pénale, Vu la requête de Maître LE BORGNE, avocat de Monsieur X..., adressée au Greffe de la Cour d'appel par lettre recommandée postée le 08 mars 2007, avec accusé de réception, enregistré au Greffe le 09 mars 2007, Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 25 mai 2007 et communiquées à Maître LE BORGNE par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 30 mai 2007, ainsi qu'au Ministère Public, Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 13 août 2007 et communiquées par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 20 août à la SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE et le 21 août à Maître LE BORGNE, Vu les convocations adressées aux parties et au Ministère Public pour l'audience du 12 février 2008, Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ; Monsieur X... a été mis en examen des chefs de complicité de viols sur mineur de 15 ans, de viols par ascendant légitime et de corruption de mineur ; Le 14 février 2002, il a été placé en détention provisoire et le 25 février 2002 sous contrôle judiciaire ; Par jugement du Tribunal correctionnel d'Angoulême du 12 septembre 2006, il a été renvoyé des fins de la poursuite ; La détention a duré 12 jours ; Par sa requête du 08 mars 2007, Monsieur X... demande une indemnité de 5.000 € "tous chefs de préjudice confondus" ; Il évoque : - le traumatisme subi par lui-même et par sa famille du fait de l'incarcération et le fait que le contrôle judiciaire a duré 4 ans et demi ; - la perte de salaire, puisqu'il percevait 959,67 € par mois au moment de son incarcération ; L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et offert : - 340 € en réparation de la perte de salaire sur la base d'un salaire mensuel net de (618,47 € : 20) x 12), - 800 € en réparation du préjudice moral ; Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et proposé de liquider les indemnités à : - 270,72 € pour le préjudice matériel (sur la base d'un salaire net mensuel de (618,47 € : 30) x 12) ; - 1.300 € pour le préjudice moral ; La recevabilité de la requête Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé; Selon l'article R.26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R.27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandé et deux autres indications ; La requête présentée dans les forme et délai de ces textes est recevable ; II - L'indemnisation L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que : "Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)." Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ; III - Le préjudice matériel Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré à l'aide de tous documents appropriés ; Il n'est pas contesté qu'au moment de son incarcération Monsieur X... était salarié en contrat à durée déterminée et percevait un salaire mensuel net imposable de 618,47 € par mois dont il a été momentanément privé ; Il convient de lui allouer la somme de 340 € proposée par l'Agent judiciaire du trésor en réparation de son préjudice matériel ; IV - Le préjudice moral Le préjudice moral est évalué en tenant compte : - de la situation personnelle et familiale du requérant - de sa situation professionnelle - de l'existence ou non d'antécédents judiciaires - des conditions de la détention - de la durée de la détention ; Au moment de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 21 ans, célibataire, sans enfant ; Il ne fait état d'aucun fait particulier concernant les conditions de sa détention ; Le bulletin no 2 de son casier judiciaire délivré le 04 février 2008 porte la mention "néant" ; Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1.300 € en réparation de son préjudice moral ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons la requête recevable, Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X...: - une indemnité de 340 € en réparation du préjudice matériel, - une indemnité de 1.300 € en réparation du préjudice moral, Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens. La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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