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Cour de cassation, 11 avril 1991. 87-45.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.202

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Express auto, dont le siège est à Etaples sur Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Claude A..., demeurant route nationale 16, Le Sars à Bapaume (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseillers rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de la société Express auto, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., chauffeur routier au service depuis le 21 juin 1976 de la société Express auto, a, à la suite d'un accident de la circulation, fait l'objet, le 7 septembre 1984, d'une mesure de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Express auto fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 octobre 1987) d'avoir dit que la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... était établie, les temps indiqués par l'expert dans son rapport relatifs au temps de conduite, et au temps pour les autres travaux, devant être retenus, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si la rémunération forfaitaire servie à M. A... n'était pas au moins égale à celle qu'il aurait perçue, en l'absence de forfait, en contrepartie des heures réellement effectuées ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il avait été convenu que seuls les disques de contrôle feraient foi en matière de détermination des heures effectuées, la cour d'appel ne pouvait procéder au calcul des heures effectives de travail de M. A... au vu des rapports hebdomadaires de l'intéressé et de ses livrets individuels de contrôle ; qu'ainsi, l'article 1134 du Code civil a été violé ; et alors, de troisième part, que la base de calcul des heures de manutention effectuées par M. A... était un accord salarial du 13 décembre 1980, prévoyant, pour le chargement ou le déchargement d'une voiture un forfait de 10 minutes ; que la cour d'appel ne pouvait faire application d'une proposition du 23 décembre 1985, retenant un forfait de 16 minutes pour le chargement ou le déchargement d'une voiture, dès lors que cette proposition, dont il n'est pas constaté qu'elle avait reçu l'assentiment des représentants des salariés et aurait ainsi revêtu une force obligatoire, était postérieure de plus d'un an au licenciement de M. A... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de leurs constatations que les juges du fond ont retenu qu'eu égard à son temps de travail réel, la rémunération forfaitaire versée au salarié était inférieure à celle qui lui aurait été servie en l'absence de forfait, que, d'autre part, ayant relevé que l'employeur, qui s'était réservé la possibilité d'en vérifier l'exactitude à l'aide des disques de contrôle, avait contresigné sans réserve les rapports d'activité établis par le salarié, les juges du fond ont évalué le temps consacré au chargement et au déchargement de véhicule en l'absence de tout élément fourni par l'employeur ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Express auto fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice consécutif à l'accident occasionné par son ancien salarié le 30 juillet 1984, aux motifs, que la franchise restée à la charge de l'employeur est un risque que courait l'assuré de toute façon, que son chauffeur soit ou non responsable de l'accident, alors, selon le moyen, qu'il importait peu que la franchise eût été à la charge de la société Express auto, quelle que soit la responsabilité du salarié dans l'accident ; que M. A... devait réparer le préjudice qu'il avait causé en utilisant, à l'insu de son employeur, un véhicule appartenant à ce dernier, quand bien même n'aurait-il encouru aucune responsabilité à l'égard des victimes de l'accident ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un salarié ne se trouve engagée vis à vis de son employeur qu'en cas de faute lourde de sa part commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce l'arrêt a relevé que le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de l'accident survenu pendant le temps de travail, que par ce motif de droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel de débouter l'employeur de sa demande se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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