Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/01937
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01937
Date de décision :
16 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2014
gtr
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/01937
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [D] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2013 (R.G. n°2012/1665) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2013,
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représenté par Monsieur [G] [B], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2012, Monsieur [D] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision prise le 31 mai 2012 par la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de la Gironde refusant son affiliation en qualité de chef d'exploitation à compter de l'année 2010 et maintenant cette affiliation à compter du 1er janvier 2007.
Par jugement du 4 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :
déclaré Monsieur [D] [E] recevable,
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de la Gironde du 31 mai 2012 en ce qu'elle a maintenu la date d'affiliation de Monsieur [D] [E] en qualité de chef d'exploitation au 1er janvier 2007,
condamné la Mutualité sociale agricole de la Gironde à lui payer la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Selon déclaration au greffe de la cour d'appel du 27 mars 2013, la Mutualité sociale agricole de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 juillet 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Mutualité sociale agricole de la Gironde conclut à la réformation de le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [D] [E] des dommages et intérêts et au rejet de la demande de Monsieur [D] [E].
Elle fait valoir que le tribunal ne donne que très peu d'explication sur la faute alléguée alors même que Monsieur [D] [E] aurait pu faire diligence pour expliciter son statut dès l'origine et qu'il n'est pas justifié de ce préjudice qui au demeurant n'existe pas puisqu'il ne devra pas rembourser la dotation aux jeunes agriculteurs et que le refus du conseil régional de lui apporter une aide n'est pas motivé sur son régime de cotisation et sa date d'affiliation au régime de protection agricole en qualité d'exploitant mais sur le seul fait que son dossier ne rentre pas dans les cadres et priorités définis par l'assemblée régionale. Elle ajouté à l'audience que le respect d'un délai de deux ans entre la date d'affiliation en qualité de chef d'exploitation et le dépôt du dossier de demande d'aide au près du conseil régional d'Aquitaine ne lui apparaît pas comme étant une condition nécessaire à l'octroi de l'aide.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [D] [E] faisant appel incident demande à la cour de :
à titre principal
dire qu'il ne peut être affilié en qualité de chef d'exploitation qu'à compter du 10 mai 2010,
à titre subsidiaire,
dire que la Mutualité sociale agricole a commis une faute génératrice d'un préjudice et la condamner au paiement de la somme de 18.215,37 euros à ce titre,
en tout état de cause,
condamner la Mutualité sociale agricole au paiement d'une indemnité complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que c'est en toute connaissance de cause que la Mutualité sociale agricole l'a maintenu dans le statut de cotisant solidaire après contrôle et vérification des surfaces à la suite de sa déclaration de surface en octobre 2006 dans laquelle il avait indiqué exploiter 3ha61a49ca, dépassant le seuil de la moitié de la surface minimale d'installation, alors même qu'il lui avait proposé d'arracher les 12 ares de vignes lui permettant d'échapper au paiement de cotisations plus importantes, qu'en ne respectant pas sa décision initiale et en prenant une décision inverse avec effet rétroactif quatre après, la Mutualité sociale agricole a commis une faute génératrice d'un préjudice qui doit être réparé, que ce préjudice comprend le surplus des cotisations pour 2008 à 2010, la perte des aides du conseil régional et la perte d'exonérations et d'abattement de cotisations. S'il admet à l'audience que la Mutualité sociale agricole justifie lui avoir tout de même appliqué un abattement 'jeune agriculteur' sur ses cotisations, il fait remarquer que ces abattements sont calculés sur la base des cotisations de chef d'exploitation qui sont plus élevées que celles dues par le cotisant solidaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime de cotisations sociales applicable à Monsieur [D] [E]
Vu les articles L 722-4, L 722-5 et suivants du code rural ;
Dès lors qu'il est constant et reconnu par Monsieur [D] [E] qu'il a, à compter de 2006, exploité une surface de 3ha61a49ca, dépassant de 11a49ca le seuil de la moitié de la surface minimale d'installation en-dessous duquel il pouvait bénéficier de la qualité de cotisant solidaire, les premiers juges ont exactement considéré par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte qu'il devait être considéré comme chef d'exploitation, qu'il était redevable des cotisations sociales dues à ce titre et que c'est à bon droit que la Mutualité sociale agricole a procédé à son affiliation en qualité de chef d'exploitation non pas à compter de sa demande du 1er juillet 2010 mais à compter du 1er janvier 2007.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il confirmé la décision de la commission de recours amiable de ma Mutualité sociale agricole de la Gironde du 31 mai 2012 qui a maintenu la date d'affiliation de Monsieur [D] [E] en qualité de chef d'exploitation au 1er janvier 2007.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [E]
Sur la faute
Il résulte de la déclaration de surface effectuée par Monsieur [D] [E] auprès de la Mutualité sociale agricole que cette dernière savait dès octobre 2006 qu'il exploitait une surface de 3ha61a49ca, supérieure de près de 12 ares à la moitié du seuil minimal d'installation. D'ailleurs dans son courrier du 20 octobre 2010, la Mutualité sociale agricole a reconnu qu'une erreur avait été faite en le considérant comme cotisant solidaire.
En restant inactive pendant près de quatre ans, alors qu'elle savait que Monsieur [D] [E] dépassait le seuil de la moitié de la surface d'installation au-dessus duquel il devait être ipso facto considéré comme chef d'exploitation, la Mutualité sociale agricole a induit ce dernier en erreur, lui laissant croire que malgré le dépassement du seuil pour bénéficier du statut de cotisant solidaire, elle continuerait à le considérer comme tel et que la faiblesse de ce dépassement du seuil n'était pas de nature à remettre en cause son statut de cotisant solidaire, dès lors qu'au regard de la superficie particulièrement limitée de ce dépassement et de l'importance de l'augmentation des cotisations générées par celui-ci, Monsieur [D] [E] est particulièrement crédible dans son assertion selon laquelle il était prêt à arracher les 12 ares de pieds de vigne. La Mutualité sociale agricole a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice
Il ressort du courrier de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde du 11 février 2014 que Monsieur [D] [E] n'a aucun remboursement à faire auprès de l'administration de la somme de 12.650 euros qui lui a été octroyée par arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2010 au titre de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs, en raison de son affiliation rétroactive en qualité de chef d'exploitation à compter de la date de janvier 2007. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il devra à un moment quelconque rembourser cette aide de sorte qu'il ne justifie pas subir un préjudice certain lié au remboursement de cette aide.
Monsieur [D] [E] s'est vu opposer un refus par le conseil régional Aquitaine à sa demande d'aide régionale au motif que son dossier n'entrait pas dans les cadre d'intervention et priorités définies par l'assemblée régionale dès lors que le règlement régional d'intervention en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture prévoit que les agriculteurs hors cadre familial peuvent bénéficier d'une aide régionale pour les investissements éligibles réalisés dans les deux ans qui suivent leur installation. Or il ressort du courrier du 16 août 2014 de Madame [J], chargée du suivi des dossiers jeune agriculteur auprès de la Chambre d'Agriculteur-Adar Médoc, que le conseil régional demande à tout demandeur d'aide de fournir une attestation d'affiliation à la Mutualité sociale agricole indiquant la date d'affiliation et que si la durée entre la date de la demande d'aide complétée et la date d'affiliation à la Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation est supérieure à deux ans, le dossier est refusé. Ainsi, il est établi au regard de la pratique du conseil régional telle que résultant du témoignage de Madame [J] que son refus d'octroyer une aide à Monsieur [D] [E] est en lien direct et certain avec la décision de la Mutualité sociale agricole d'affilier rétroactivement ce dernier au régime du chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2007, soit à une date antérieure de plus de deux ans à sa demande d'aide.
Les exonérations et abattements de cotisation liés à sa qualité de jeune agriculteur lui ont été appliquées sur les cotisations des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ces abattements et exonérations sont nécessairement faites sur des cotisations dues en qualité de chef d'exploitation de sorte que Monsieur [D] [E] ne peut se prévaloir d'un préjudice de ce chef.
Ainsi le préjudice subi par Monsieur [D] [E] en raison de la faute de la Mutualité sociale agricole se limite à la perte des aides du conseil régional et au surplus des cotisations payées pour 2008, 2009 et 2010 dont le montant total de 5.280,37 € n'est pas contesté. Le montant des aides est de l'ordre de 6.935 euros et correspond donc à un ordre de grandeur de sorte que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Monsieur [D] [E] à la somme de 12.000 de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [D] [E] qui se verra allouer la somme de 800 € à ce titre.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne à verser à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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