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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 14/07567

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

14/07567

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 28] TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 14/07567 - N° Portalis DBYB-W-B66-JSOO Pôle Civil section 3 Date : 30 Juin 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [M] [S] décédé le [Date naissance 8] [Date décès 29] 2024 né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14] Madame [L] [S], née [O], née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]. Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 17] [Adresse 4]. Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 17] [Adresse 5]. Agissant en qualité d’ayants-droits de Feu Monsieur [M] [S] représentés par Me Benoist ANDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Bruno OTTAVY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.A. AVIVA ASSURANCES, venant aux droits d’EUROFIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] intervenante volontaire Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 15] S.A. EUROFIL (REF : 1407061 PAP-W) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentés par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’HERAULT (NNI : [Numéro identifiant 6]), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son directeur en exercice, non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 4 avril 2025 prorogé au 30 Juin 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025 Exposé du litige Le 6 mars 2014, alors qu'il conduisait une motocyclette en rentrant du travail, monsieur [M] [S] a été heurté par le véhicule conduit par monsieur [J] [G] assuré auprès de la société EUROFIL, aux droits de laquelle est venue la société AVIVA ASSURANCES, accident de la circulation suite auquel il est demeuré paraplégique. Par actes d'huissier de justice des 4, 15, 16 décembre 2014, monsieur [M] [S] a assigné monsieur [J] [G], la société anonyme EUROFIL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins qu'il lui soit reconnu un droit total à indemnisation et que monsieur [J] [G] et la société EUROFIL soient condamnés in solidum à indemniser les séquelles conservées par monsieur [M] [S] ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil. Par jugement du 8 février 2016, il a été donné acte à la société anonyme AVIVA ASSURANCES de son intervention volontaire et dit que le droit à indemnisation de monsieur [M] [S] était total. Monsieur [J] [G] et la société anonyme AVIVA ASSURANCES ont ainsi été condamnés in solidum à indemniser intégralement les préjudices subis par monsieur [M] [S] en lien avec l'accident de la circulation du 6 mars 2014 dont il a été victime. Une expertise médicale a été ordonnée avant dire-droit et monsieur [J] [G] et la société anonyme AVIVA ASSURANCES ont été condamnés in solidum à payer à monsieur [M] [S] une indemnité provisionnelle de 150 000 €, au bénéfice de l'exécution provisoire, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Un rapport d'expertise médicale a été déposé au greffe le 5 août 2016, l'expert considérant que l'état de monsieur [M] [S] n'était pas consolidé. Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2017, il a été donné acte à la société par actions simplifiées AVIVA ASSURANCES de son offre satisfactoire de verser une provision complémentaire de 150 000 e€. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2018, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée avant dire-droit sur l'indemnisation définitive des préjudices de monsieur [M] [S]. Le Professeur [D] [V] a déposé son rapport d'expertise au greffe le 19 février 2019, fixant la date de consolidation au 31 octobre 2017. Suivant jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal de ce siège a : - constaté le désistement d'instance de [Localité 24] MEDERIC PREVOYANCE, - fixé les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 356 011,91 €, - fixé les dépenses de santé actuelles prises en charge par [Localité 24] MEDERIC PREVOYANCE à 6 331,86 €, - fixé les frais de transport pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 2 983,51 €, - fixé les frais d'assistance tierce personne temporaire pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 26 471,29 €, - fixé la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 42 907 €, - fixé les dépenses de santé futures prises en charge par laag à 22 001,60 €, s'agissant des frais futurs occasionnels et à un montant annuel de 10 480,57 €, s'agissant des frais futurs viagers, - fixé les dépenses de santé futures prises en charge par [Localité 24] MEDERIC PREVOYANCE à 13 802,64 €, - fixé la perte de gains professionnels futurs prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 508 517,32 €, - fixé les frais d'assistance tierce personne définitive pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 313 706,77 €, - fixé l'indemnisation des préjudices corporels de monsieur [M] [S] lui restant due à : - 12 670,24 € pour les dépenses de santé actuelles, - 34 453,95 € pour les frais divers, - 132 860,71 € pour la tierce personne temporaire, - 1 731,74 € pour la perte de gains professionnels actuels, - 294 952,12 € pour les dépenses de santé futures, - 1 466,64 € pour la perte de gains professionnels futurs, - 492 774,03 € pour les frais de véhicule adapté, - 130 493,84 € pour l'assistance tierce personne définitive du [Date décès 9] 2017 au 27 mai 2019, puis à compter de cette date, une rente viagère d'un montant annuel de 82 896,35 € payable trimestriellement, indexée selon les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46 ème jour, - 28 076,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire, - 35 000 € pour les souffrances endurées, - 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 336 950 € pour le déficit fonctionnel permanent, - 36 000 € pour le préjudice esthétique permanent, - 20 000 € pour le préjudice d'agrément, - 20 000 € pour le préjudice sexuel. - condamné en conséquence in solidum monsieur [J] [G] et la société anonyme AVIVA ASSURANCES à payer à monsieur [M] [S] 1 185 969,52 €, -condamné in solidum monsieur [J] [G] et la société anonyme AVIVA ASSURANCES à payer à monsieur [M] [S] une rente viagère d'un montant annuel de 82 896,35 €, payable trimestriellement, indexée selon les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46 ème jour, au titre de l'assistance tierce personne définitive ; -avant dire droit sur le poste afférent au logement adapté, ordonne une expertise qui sera confiée à monsieur [B] [E], architecte, - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 19 octobre 2021, pour conclusions des parties après expertise, - condamné in solidum monsieur [J] [G], EUROFIL et la société anonyme AVIVA ASSURANCES aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Bruno OTAVY, -condamné in solidum monsieur [J] [G], EUROFIL et la société anonyme AVIVA ASSURANCES à payer à monsieur [M] [S] 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, limitée à 800 000 € s'agissant des sommes versées à titre de capital. Suivant jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal de ce siège a : - ordonné la réouverture des débats et enjoint à monsieur [S] de produire - le contrat de bail du dernier appartement loué à [Localité 28] de 70m², - l'acte d'acquisition du terrain et le financement de la maison à [Localité 21], - l'acte de propriété de la maison de [Localité 25] et ce qu'il en est advenu, et donc le contrat de vente mentionnant le prix de vente si elle a été vendue. - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025 à 9 heures, l'ordonnance de clôture étant fixée au 17 janvier 2025. - réservé le surplus des demandes. Monsieur [M] [S] étant décédé le [Date décès 9] 2024, aux termes de leurs dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 décembre 2024, madame [L] [O] veuve [S], monsieur [D] [S] et monsieur [X] [S] en qualité d’ayant-droit du défunt, demandent au Tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L211-13 du Code des assurances, A titre principal :- d’admettre que du fait du décès de monsieur [M] [S] le [Date décès 9] 2024, ses ayants-droits sont fondés à reprendre la procédure initiée par ses soins, - de condamner la société AVIVA Assurances à prendre en charge le coût total d’acquisition du logement adapté de Monsieur [M] [S] pour un montant total de 471.397,74 €. A titre subsidiaire :- de condamner la société AVIVA Assurances à prendre en charge le surcoût lié aux travaux d’aménagement du logement adapté de monsieur [M] [S] pour un montant total de 182.309,97 €. En tout état de cause :- de condamner la société AVIVA Assurances à leur payer des intérêts de droit doublés sur l’offre contenue dans ses conclusions déposées le 2 [Date décès 29] 2023, pour la période allant du 3 janvier au 2 [Date décès 29] 2023. - de condamner la société AVIVA Assurances à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 514 du Code de Procédure Civile - de condamner la société AVIVA Assurances aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno OTTAVY, Avocats aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile. Ils exposent pour l’essentiel : - que la maison que les époux [S] possédaitent sise à [Localité 20] (25) a été vendue pour un montant de 141 000 €, somme qui a ensuite permis l’acquisition du terrain sis à [Localité 21] sur lequel a été édifiée la maison, - que si ce bien de [Localité 26] avait été acquis au noms des deux époux, seul monsieur [S] en avait payé le prix, son épouse ne travaillant pas, - que si l’acquisition du terrain à bâtir a été réalisée au nom des deux époux, la maison a été réglée par monsieur [S] seul, à l’aide des provisions et des indemnités obtenues, - que c’est bien l’indemnisation globale qui sera allouée au titre du logement adapté qui devra revenir à ses ayants-droits, - que le montant du loyer qu’il payait au titre de l’occupation de l’appartement de [Localité 28] en attendant de pouvoir accéder à un logement parfaitement adapté, représentant une somme mensuelle de 1 250 €, n’a pas à être pris en considération pour la détermination de l’indemnisation au titre du logement adapté selon une jurisprudence absolument constante; que la victime doit être indemnisée de la totalité du coût de la construction de son logement dans la mesure où le changement de lieu de vie n’est pas un choix purement personnel de l’intéressé mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant de l’indemnisation globale du logement adapté la valeur du logement précédemment occupé, - que monsieur [S] n’avait pas d’autres choix, au regard du caractère indapté et inadaptable de ses précédents logements, que de faire construire une maison adaptée à ses besoins spécifiques, - que le coût total de la construction de son logement s’élève à la somme de 451 597,74 €, à laquelle il convient d’ajouter les travaux restant à réaliser chiffrés par l’expert à hauteur de la somme de 27 000 €, soit un coût total de construction de 471 397,74 €, - que le fait que madame [S] est également propriétaire de cette maison ne doit pas interférer, puisque monsieur [S] a financé seul le coût de cette maison., - que subsidiairement, les travaux imputables au handicap de monsieur [S] ont été évalués par l’expert à la somme de 130 216,40 €, et s’agissant des surfaces dédiées au handicap, l’expert a évalué un surcroit de surface nécessaire de 53 m²; proportionnellement à l’augmentation de la surface de la maison, il doit être pris en compte 53 M² de surface complémentaire du terrain, correspondant à un coût de 52 093,57 €, - qu’en conséquence, subisidaiirement, l’indemnisation du surcoût du logement adpaté s’élève à la somme totale de 182 309,97 €, - sur les intérêts doubles, le rapport d’expertise ayant été déposé le 3 août 2022, il obligeait la compagnie AVIVA à transmettre à monsieur [S] une offre d’indemnisation avant le 3 janvier 2023, que la première offre était contenue dans les conclusions déposées le 2 [Date décès 29] 2023, soit 10 mois plus tard, que cette compagnie doit donc être condamnée à leur payer les intérêts de droit au double sur le montant de leur offre pour la période du 3 janvier au 2 [Date décès 29] 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, monsieur [J] [G], la S.A. EUROFIL et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA, demandent au tribunal: - d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, Au principal :- de rejeter la demande d’indemnisation des consorts [S] au titre de l’acquisition immobilière effectuée par monsieur et madame [S], - d’homologuer les conclusions expertales concernant l’estimation des travaux résultant du handicap de monsieur [S] pour une montant total de 159 425 € TTC se décomposant comme suit : - montant TTC retenu à charge d’AVIVA 130 216,40 € - montant restant à charge des consorts [S] 26 208,60 € - de fixer l’indemnisation finale des consorts [S] à la somme de 130 126,40 € - de ramener à une plus juste et équitable proportion la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens, A titre titre infiniment subsidiaire :- de déduire du montant d’acquisition du bien immobilier les 50 % de la part d’acquisition dont est titulaire madame [S]; - de fixer l’assiette du coût d’acquisition relevant de deu monsieur [M] [S] ainsi qu’il suit : - part de monsieur [M] [S] d’acquisition 65 441,75 € - surface complémentaire (Expert) 74 200,00 € - aménagement (Expert) 56 016,40 € Total 195 658,15 € - de fixer l’indemnisation finale des consorts [S] à 195 658,15 €. En tout état de cause sur les intérêts de droit, de rejeter la demande des consorts [S] au titre du doublement des intérêts de droit du 3 janvier au 2 [Date décès 29] 2023, - de ramener à une plus juste et équitable proportion la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir essentiellement : - qu’au moment de l’accident, monsieur [S] était logé en location dans un appartement de 20 m², était âgé de 50 ans et n’avait pas fait le choix préalablement à son accident de devenir propriétaire, - que la situation de locataire n’était pas nécessairement incompatible avec la possibilité d’aménagement d’un logement compte tenu de la nombreuse législation et règlementation en vigueur, -que si la jurisprudence prévoit que dans les cas où la victime n’a pas pu faire autrement que d’acheter un bien immobilier adapté, alors il est en situation de réclamer le coût de son acquisition, encore faut-il que la victime justifie de ce qu’il a déployé les efforts et exploité toutes les possibilités d’être logé avec un statut de locataire, ce que ne fait pas en l’espèce monsieur [S], - subsidiairement, que cette propriété immobilière a été achetée par les époux [S], la part de monsieur [S] représentant donc 50 %, que la preuve de l’acquisition au seul nom de monsieur [S] et par des fonds ne provenant pas de la communauté n’est pas établie, - que la part de ce bien revenant à madame [S] ne peut être mise à leur charge, - qu’aux termes du précédent jugement, le Tribunal cherche à déterminer “la seule part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident” et “la part résiduelle du coût d’un logement pour la victime en excluant les séquelles liées à l’accident”, qu’il faut donc déterminer le coût d’un logement que monsieur et madame [S] auraient pu acheter avant la survenance du handicap de monsieur [S], - que le prix de vente de leur maison de [Localité 27] doit être intégré dans le calcul du préjudice, - qu’au regard du prix de la maison sans la surface complémentaire et le prix du terrain strictement nécessaire pour la construction d’une maison avec garage (600 m²), tels que déterminés par l’expert, le coût reconstitué de l’acquisition/construction de ce bien immobilier est donc de 271 682,35 €, dont il convient de déduire le prix de vente de l’immeuble de [Localité 26] (141 000€) qui a été utilisée comme apport , de sorte que la seule part de monsieur [S] dans le cas d’un achat d’un logement avant survenance du handicap s’élève à la somme de 271 682,35 -141 000 =130 682,35 /2= 65 441,75 €, d’où le décompte de la somme de 195 658,15 € offerte à titre subsidiaire, - sur les intérêts de retard, vu la complexité à la fois de l’interprétation du rapport d’expertise que de l’approche juridique, l’offre présentée par conclusions notifiées le 2 [Date décès 29] 2023 aurait en tout état de cause, été refusée. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025. Motifs de la décision A titre préliminaire, alors qu’il est justifié que le décès de monsieur [M] [S] est intervenu le [Date décès 9] 2024 , il ya lieu de recevoir l’intervention volontaire à la présente procédure de madame [L] [O] d’une part et de messieurs [D] et [X] [S] d’autre part en leur qualité respectivement de conjoint survivant et héritiers du défunt aux termes de l’acte de notoriété en date du 26 [Date décès 29] 2024. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Le conseil des défendeurs a expliqué que les pièces réclamées par le tribunal aux termes de son précédent jugement et les dernières conclusions des demandeurs lui ont été notifiées le vendredi 20 décembre 2024 à 18 h14, soit la veille des congés et des vacations de Noël, de sorte qu’à la date initiale de l’ordonnance de clôture fixée au 17 janvier 2025, il n’avait pas encore reçu les instructions de ses mandantes; il sollicite donc le report de la clôture à la date des débats. Les demandeurs, qui n’ont pas fait déposer de nouvelles écritures postérieurement à celles signifiées le 20 décembre 2024, n’ont pas contesté ces explications et ne se sont pas opposés à la demande de report de l’ordonnance de clôture. Aussi, afin de faire droit à l’impératif principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date des débats, soit au 4 février 2025. Sur l’indemnisation au titre du logement adapté Aux termes de sa précédente décision en date du 1er octobre 2024, le Tribunal a exposé qu’il ressortait du rapport d’expertise de monsieur [B] [E] en date du 3 août 2022 que monsieur [S] vivait dans un logement adapté de 70 m² qui avait une surface trop réduite et présentait de nombreux éléments dysfonctionnant en raison de son handicap, que monsieur [S] a alors acquis un terrain de 850 m² sis à Caux pour y ériger une maison d’habitation adaptée de plain pied d’une superficie de 152,61 m², l’expert précisant que le logement doit être de 53 m² supérieur aux surfaces habituelles pour être adapté à l’handicap. Le Tribunal de ce siège a rappelé que la nécessité d’un logement adapté n’est pas contestée; il a également exposé que le changement de lieu de vie de monsieur [M] [S], par l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 21] et la construction d’une maison d’habitation, a été provoqué par les séquelles de l’accident qui nécessitent des aménagements spécifiques et qu’au regard de la difficulté à trouver un logement locatif apte à supporter les aménagements nécessaires et également de la précarité en tout état de cause de la location, la juste indemnisation de son préjudice justifiait que la victime bénéficie d’un logement adapté qui soit pérenne. Les demandeurs ont depuis justifié que la maison appartenant au défunt et à son épouse sise à [Localité 20], dans la région de [Localité 26], a été vendue le 26 février 2016 (au prix de 141 000 € net vendeur), de sorte que monsieur [M] [S] ne disposait plus de bien immobilier à la date de la consolidation intervenue le 31 octobre 2017. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise précité de monsieur [E] que la maison édifiée à [Localité 21] a été construite avec les aménagements extérieurs et intérieurs nécessités par le handicap de monsieur [S] et spécialement adaptés pour lui, ces aménagements correspondant à un coût de 130 216,40 €, non contesté par les parties, montant auquel l’expert a ajouté la somme de 29 208,29 € au titre des aménagements résultant du handicap de monsieur [S] restant à réaliser, également non contestée par les parties. Aussi, s’il est justifié que monsieur [M] [S] assumait précédemment pour une maison de type 3 sise à [Localité 28] un loyer mensuel de 1 250 €, il y a lieu de considérer que cette maison donnée en location, ainsi qu’il n’est pas contesté, n’était pas adaptée au handicap de monsieur [S], que ce handicap a rendu nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, que les conséquences dommageables de l’accident l’ont contraint à acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements motivés par ses séquelles physiques; au total, étant établi que les frais d’acquisition et d’aménagement de la maison sont en relation directe avec l’accident, ils doivent être pris en charge en totalité par le responsable de l’accident et son assureur, indépendamment de l’économie réalisée par le non paiement d’un loyer. Sur ce, contrairement aux affirmations initiales de monsieur [S], il ressort désormais des conclusions des demandeurs, que l’acte d’acquisition du terrain pourtant réclamé par le Tribunal aux termes de son précédent jugement n’ayant pas été produit, que le terrain sis à Caux sur lequel a été édifiée la maison, a été acquis par monsieur [S] et son épouse, madame [L] [O], mariés sous le régime légal de la communauté. Ainsi, la maison édifiée sur ce terrain est un bien commun des époux [S], appartenant pour moitié à chacun d’eux, les factures du constructeur versées aux débats, en l’occurrence de la société [Adresse 23], étant d’ailleurs établies au nom de monsieur et madame [M] et [L] [S]. Si les demandeurs soutiennent que le fait que madame [O] est propriétaire pour moitié de ce bien immobilier n’a pas à interférer puisque seul son époux, monsieur [S], a financé le coût de cette maison, aucune pièce n’est produite à l’appui de ces affirmations. Par ailleurs, et en tout état de cause, alors que les demandeurs exposent dans leurs dernières conclusions, que l’acquisition du terrain sis à [Localité 21] a été financé avec le prix de vente de la maisons sise à [Adresse 18] qui était un bien comun, il en résulte qu’en application des article 1401 et suivants du code civil, ce terrain acquis ensemble par les époux [S] et par remploi de fonds comuns est un bien commun et que la maison édifiée sur ce terrain commun est également un bien commun, et il appartiendra à la succession de monsieur [M] [S] de faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [S], la récompense qui lui serait due au titre des fonds propres de monsieur [S] qui auraient permis l’acquisition de ces biens communs. En conséquence, ainsi, que le soulignent les défendeurs, ils n’ont pas à assumer la charge de la part d’acquisition de madame [O]. Pour évaluer la seule part à indemniser de monsieur [M] [S], il n’y a pas lieu, comme le font les défendeurs, d’évaluer le coût d’une acquisition qu’auraient pu faire les époux [S] sans l’accident dont a été victime monsieur [S], les critères de cette évaluation étant totalement abstraits. Le préjudice doit évidemment être évalué en considération de l’acquisition effectivement réalisée, puisque, ainsi qu’il a été précédemment exposé, ce sont les frais d'acquisition et d'aménagement de la maison sise à [Localité 21] qui sont en relation directe avec l'accident et doivent donc être pris en charge en totalité par le responsable de l'accident; il en résulte par ailleurs d’une part qu’il n’y a pas lieu de réduire le terrain acquis à la surface strictement nécessaire à une construction du type de celle qui a été édifiée, et d’autre part, qu’il n’y a également pas lieu de déduire du coût de l’acquisition le prix de vente de la maison de [Localité 19], puisqu’il a justement permis l’acquisition du terrain, laquelle participe du préjudice à indemniser. Aussi, tenant compte d’une part du fait que madame [L] [O] est propriétaire pour moitié du bien immobilier sis à [Localité 21] et d’autre part, de l’exigence de la réparation intégrale du préjudice subi par monsieur [S], il y a lieu de déterminer le préjudice de ce dernier lié au logement adapté sous déduction de la part du bien immobilier revenant à madame [O], laquelle correspond à la moitié du coût de la construction sans le surcoût lié aux aménagements résultant du handicap de monsieur [S] , et à la moitié du coût du terrain. Il ressort du rapport d’expertise précité et des pièces produites que le coût d’acquisition du terrain s’est élevé à la somme de 150 000 € et que le prix de la construction de la maison s’est élevé à la somme de 261500 € comprenant le coût de la construction (240 000 €) et celui de la cuisine (11 100 €) et de la salle de bain (10 400 €), soit une acquisition du bien immobilier total pour la somme de 411500 € Du coût total d’acquisition de ce bien immobilier, doit être déduit le coût des aménagements strictement liés au handicap de monsieur [S], évalué par l’expert à la somme non contestée de 130 216,40 €, et qui relève strictement du préjudice de ce dernier ; la part d’acquisition de madame [O] s’élève donc à la somme de 411500€ - 130216.40 € /2=140641.80 € L’indemnisation de monsieur [M] [S] au titre du logement adapté s’élève donc à la somme de, 411500 - 140 0641.80 € = 270858.20 € à laquelle il convient d’ajouter la somme de 29 208,29 € correspondant aux aménagements résultant du handicap de monsieur [S] restant à réaliser tels que déterminés par l’expert, et non contestés. Il sera donc alloué aux demandeurs agissant pour le compte de la succession de monsieur [S], en indemnisation du préjudice lié au frais de logement adapté la somme de 300 066.80 € au paiement de laquelle sera condamnée, conformément à la demande, uniquement la S.A.ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES. La demande subsidiaire des consorts [S] au titre de l’indemnisation du surcoût du logement adapté, devenue sans objet, sera rejetée. Sur les intérêts au double En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.” Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” Force est de constater que les demandeurs ne démontrent nullement qu’aucune offre n’a été présentée dans les délais énoncés à l’article L211-9 précité, soit dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de monsieur [S] intervenue le 31 octobre 2017, étant observé qu’aux termes du jugement de ce Tribunal en date du 19 mars 2021, aucune critique à ce titre n’avait été formulé par monsieur [M] [S] et que précisément sur les frais de logement adapté, ce dernier avait sollicité une expertise architecturale qui avait été acceptée par les défendeurs et ordonnée par le Tribunal. Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande fondée sur les dispositions légales précitées, qui manifestement n’ont pas vocation à s’appliquer à des demandes formulées en cours de procédure judiciaire. Sur les autres demandes L’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de alquelle sera condamné la S.A.ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il ya lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. La S.A.ABEILLE IARD & SANTE condamnée à paiement, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno OTTAVY, Avocats . PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 4 février 2025. Reçoit l'intervention volontaire de madame [L] [O] d'une part et de messieurs [D] et [X] [S] d'autre part en leur qualité respectivement de conjoint survivant et héritiers de monsieur [M] [S] décédé le [Date décès 9] 2024. Condamne la S.A.ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, à payer à madame [L] [O] veuve [S], monsieur [D] [S] et monsieur [X] [S] pour le compte de la succession de monsieur [M] [S] , la somme de 300 066.80 € en indemnisation du préjudice de ce dernier au titre des frais de logement adapté. Condamne la S.A.ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, à payer à madame [L] [O] veuve [S], monsieur [D] [S] et monsieur [X] [S] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute madame [L] [O] veuve [S], monsieur [D] [S] et monsieur [X] [S] de leur demande au titre des intérêts au double. Rejette le surplus des demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne la S.A.ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno OTTAVY, Avocats LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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