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Cour de cassation, 09 décembre 1999. 98-14.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.641

Date de décision :

9 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Geneviève X..., demeurant, ensemble, Epinay Champlatreux, 95270 Luzarches, pris tous deux tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur enfants mineurs Sophie et Nicolas, 3 / de M. Laurent X..., demeurant ..., 4 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Claire Z..., demeurant ..., 6 / de M. David Z..., demeurant ..., 7 / de Mme Virginie Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Luc- Thaler, avocat des consorts X..., des consorts Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... et Z..., victimes d'une infraction, ont sollicité leur indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer recevables leurs demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les victimes se trouvent dans une situation matérielle grave en raison des conséquences certaines à moyen et long terme qu'aura, au plan professionnel et personnel, la répercussion psychologique des faits ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les circonstances de l'espèce, qu'elle apprécie souverainement, rendaient grave la situation matérielle des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des demandes d'indemnisation des concorts X... et Z..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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